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Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires ”» :
I. Le texte suivant de l'article 2 « Adhésion des entreprises » :
« Ne peuvent adhérer au présent règlement que les entreprises du bâtiment et des travaux publics dont le “Socle responsable” est simultanément :
– assuré par BTP-Prévoyance ;
– géré par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP. »,
est remplacé par :
« Ne peuvent adhérer au présent règlement que les entreprises du bâtiment et des travaux publics dont le “Socle responsable” est simultanément :
– assuré par BTP-Prévoyance ;
– géré par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »
II. Le texte suivant du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont interrompues. »,
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation ou congé de proche aidant, et sous réserve que l'acte de mise en place de la couverture collective santé l'ait expressément prévu, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ni versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont interrompues. »
III. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par BTP-Prévoyance que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations versées par BTP-Prévoyance seraient réduites à due concurrence :
– en priorité, au titre du “Renfort dépassements d'honoraires” ;
– au-delà, en tant que de besoin, au titre du “Socle responsable”. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence :
– en priorité, au titre du “Renfort dépassements d'honoraires” ;
– au-delà, en tant que de besoin, au titre du “Socle responsable”. »
IV. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »