Article 2
Les dispositions de l'article 2 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent adhérer au présent règlement les entreprises du bâtiment et des travaux publics :
1. Qui relèvent des accords étendus de protection sociale complémentaire suivants :
– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– et l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
2. Dont le siège est établi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par exception, les entreprises relevant d'autres départements, qui avaient adhéré aux options PCE1, PCE2 et PCE3 jusqu'au 31 décembre 2021, peuvent continuer à relever des dispositions de la présente annexe. »