Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux individuels des retraités » :
I. Le titre du sous-article 3.2 « Transfert du règlement des frais médicaux individuels actifs vers le règlement des frais médicaux individuels retraités » est remplacé par « 3.2. Transfert du règlement des frais médicaux individuels actifs vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités ».
II. Le texte du sous-article 3.2 « Transfert du règlement des frais médicaux individuels actifs vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités » est intégralement remplacé par :
« Sont transférés vers le présent règlement les adhérents qui relevaient précédemment du règlement des frais médicaux individuels des actifs, lorsqu'ils ont liquidé des droits à retraite complémentaire Agirc-Arrco (droits directs ou pension de réversion) et que BTP-Prévoyance en a été informée.
Pour ces adhérents :
– en cas de demande expresse de l'adhérent, l'adhésion est transférée au 1er jour du mois suivant la réception de sa demande ;
– à défaut, l'adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante.
Par ailleurs, un transfert vers le présent règlement intervient automatiquement au 1er janvier de l'année suivant celle où les adhérents au règlement des frais médicaux individuels des actifs ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Chacun de ces transferts s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du règlement des frais médicaux individuels actifs. Lors du transfert, il n'est pas signé de nouveau bulletin d'adhésion ; aucun droit à renonciation (tel que défini à l'article 3.1) n'est ouvert suite à la mise en œuvre de ce transfert. »
III. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »,
est remplacé par :
« Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
a) Apprentis ou en formation en alternance ;
b) Scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume- Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
c) En contrat de professionnalisation ;
d) Demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
Pour les bénéficiaires visés au a et b, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de la période justifiée. »
IV. Le texte du sous-article 5.2 « Date d'effet en cas de changement d'option » est intégralement replacé comme suit :
« Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– la date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
–– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
–– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
–– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par France Travail (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse) ;
–– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire Agirc-Arrco. »
V. Le texte suivant du sous-article 6.1 « Règles générales de fixation des cotisations » :
« Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 69 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion avant l'exercice où l'adhérent a atteint ses 69 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire.
Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
+ 4 % pour les adhésions entre 69 et 70 ans (par exception, aucune majoration n'est applicable pour les adhésions à intervenir en 2024 si l'adhérent a atteint ses 69 ans au cours de l'exercice) ;
+ 16 % pour les adhésions à partir de 71 ans. »,
est remplacé par :
« Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 70 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion jusqu'à l'exercice où l'adhérent a atteint ses 70 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire.
Le niveau de cette majoration s'élève à + 15 % pour les nouveaux adhérents qui ont atteint au moins l'âge de 71 ans au cours de l'année d'adhésion. »
VI. Le titre du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est remplacé par « 6.3. Remises de cotisations pour les nouveaux bénéficiaires ».
VII. Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations pour les nouveaux bénéficiaires » est intégralement remplacé par :
« 6.3.a. Remise générale pour tout nouveau bénéficiaire
Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les deux premiers mois de couverture font l'objet d'une remise de cotisation s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une autre entité relevant du périmètre des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP.
Pour les conjoints, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent.
6.3.b. Remise spécifique pour les adhérents précédemment couverts en frais médicaux collectifs
En sus de la remise générale prévue à l'article 6.3.a, le nouvel adhérent et son conjoint (si ce dernier est également admis comme bénéficiaire du présent règlement) bénéficient d'une suspension de cotisations pendant les quatre mois qui suivent, lorsque l'adhésion remplit les conditions suivantes :
a) Le nouvel adhérent au règlement était précédemment couvert en frais médicaux collectifs par l'institution (ou par la Mutuelle Mieux-Être s'il relevait des secteurs du bâtiment et des travaux publics) :
– dans les 24 mois précédant la date d'effet de son adhésion au présent règlement ;
– au titre du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs” ou d'une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente ;
b) Quelles qu'aient été ses couvertures antérieures, à condition que sa dernière couverture en frais médicaux collectifs soit celle mise en œuvre par BTP-Prévoyance (ou par la Mutuelle Mieux-Être s'il relevait des secteurs du bâtiment et des travaux publics) ;
c) Le nouvel adhérent est bénéficiaire d'une pension de retraite servie par le régime complémentaire Agirc-Arrco à la date d'adhésion.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :
– si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues jusqu'au 12e mois suivant l'adhésion (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
À défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :
– à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations.
En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.
Les adhérents :
– qui ont bénéficié d'une remise de cotisations durant leurs 6 premiers mois d'adhésion, dans les conditions prévues aux articles 6.3.a et 6.3.b ;
– et à jour de leurs cotisations,
bénéficient de remises complémentaires de cotisations :
– trois mois au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement ;
– et trois mois au cours de leur troisième année d'adhésion au présent règlement. »
VIII. Le texte du sous-article 6.4 « Autres remises de cotisations » est intégralement remplacé par :
« Lorsqu'ils ont bénéficié d'une minoration de cotisation dans le cadre des dispositions de l'article 6.6.b du règlement des frais médicaux individuels des actifs, les anciens invalides bénéficient d'une remise de cotisation durant les deux premiers mois suivant la fin de leur droit à réduction sociale, s'ils poursuivent leur adhésion auprès de l'institution dans le cadre du présent règlement.
En complément, certains ensembles d'anciens salariés ou de groupes du BTP peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques de réductions de cotisations, notamment lors de leur adhésion. Le cadre général dans lequel ces réductions de cotisations s'inscrive est défini par le conseil d'administration. »
IX. Le texte du sous-article 6.5 « Gratuité temporaire à l'adhésion du conjoint, en cas de décès de l'ancien adhérent principal » est intégralement remplacé par :
« En cas de décès d'un ancien participant de l'institution, qui à la date du décès :
– était affilié au règlement du régime standard de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– ou était bénéficiaire en tant qu'invalide de la réduction sociale définie au sous-article 6.6.b du règlement des frais médicaux individuels des actifs,
son conjoint bénéficie d'une gratuité de cotisation durant les six premiers mois de son adhésion au présent règlement, si la demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès. »
X. Au sous-article 6.6.b « Dispositions spécifiques à la “réduction dépendance” », le texte suivant :
« Le droit à “réduction dépendance” est ouvert :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2024 ;
– à compter du 1er janvier 2024, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2023 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2022 ou 2023). »,
est remplacé par :
« Le droit à « réduction dépendance » est ouvert :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2025 ;
– à compter du 1er janvier 2025, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2024 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2023 ou 2024). »,
et le paragraphe suivant :
« Pour tout bénéficiaire de la “réduction dépendance”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2024 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction. »,
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire de la “réduction dépendance”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2025 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction. »
XI. Le texte suivant du sous-article 6.7 « Autres réductions de cotisations » :
« En 2024, cette réduction s'applique :
– pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “Le Fil des ans” ;
– à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »,
est remplacé par :
« En 2025, cette réduction s'applique :
– pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “Le Fil des ans” ;
– à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »
XII. Le texte suivant de l'article 8 « Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations et cotisations en cours » :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement : au jour du décès de l'adhérent, ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français. »,
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement :
–– au jour du décès de l'adhérent ;
–– ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;
–– au 1er jour du mois qui suit l'affiliation à une couverture collective obligatoire assurée par BTP-Prévoyance. »
XIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées [MAS] ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes [EHPAD] ne sont pas pris en compte) ;
– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : notamment les équipements d'optique, aides et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies notamment aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale,
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées [MAS] ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes [EHPAD] ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »,
et le texte suivant :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence. »
XIV. Le texte suivant du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (JO n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou dans les conditions définies par la réglementation, notamment en cas de renouvellement anticipé (tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 – JO n° 0288 du 13 décembre 2018, texte n° 13 – ou par toute actualisation ultérieure). »
XV. À la fin du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le texte suivant est ajouté :
« S'agissant des prothèses auditives, le forfait de remboursement est limité à un appareil par oreille, par période de quatre ans, dans les conditions définies par la réglementation (telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 2018 – JO n° 0265 du 16 novembre 2018, texte n° 7 – ou par toute actualisation ultérieure). »
XVI. Le texte du sous-article 12.6 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour les options ou modules qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, le niveau de prise en charge défini dans l'annexe des garanties est différencié selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
XVII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
XVIII. Le texte suivant de l'article 16 « Délai de stage et de carence » :
« Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses auditives ;
– appareillages orthopédiques et autres prothèses,
les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP. »,
est remplacé par :
« Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives,
les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP. »
XIX. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :
PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :
PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »