Avenant n° 38 du 17 décembre 2024 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes standard de frais médicaux collectifs » :

I. Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
« Des dispositions spécifiques sont applicables pour les entreprises qui ont adhéré à des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance avant le 31 mars 2018 et qui relèvent de mutualisations désormais gérées en groupes fermés (c'est-à-dire qu'elles ne sont plus ouvertes à l'adhésion). Ces dispositions sont détaillées dans l'annexe “Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres, et ETAM”. »,
est remplacé par :
« Des dispositions spécifiques sont applicables :
– pour les entreprises adhérentes aux options régionales PCE1, PCE2 ou PCE3. Ces dispositions sont détaillées dans l'annexe 1 “Dispositions spécifiques aux options régionales PCE1, PCE2 et PCE3” ;
– pour les entreprises qui ont adhéré à des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance avant le 31 mars 2018 et qui relèvent de mutualisations désormais gérées en groupes fermés (c'est-à-dire qu'elles ne sont plus ouvertes à l'adhésion). Ces dispositions sont détaillées dans l'annexe 2 “Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres, et ETAM”. »

II. Le texte de l'article 2 « Champ d'application, entreprises éligibles » est intégralement remplacé par :
« Le présent règlement s'adresse aux entreprises du bâtiment et des travaux publics qui relèvent des territoires d'application des accords étendus de protection sociale complémentaire suivants :
– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– et l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
En conséquence, l'adhésion est réservée aux entreprises du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est établi en France métropolitaine, Corse comprise. »

III. Le texte suivant du sous-article 3.3 « Formalisme et enregistrement de l'adhésion » :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise réalise une adhésion pour l'ensemble du personnel non-cadre et cadre présent, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
–– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés non-cadres et cadres, soit en euro, soit en pourcentage de salaire dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
–– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés non-cadres et cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ;
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– la ou les catégories couvertes (non-cadre et/ou cadre) ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des salariés concernés. L'entreprise s'engage ainsi à déclarer lors de son adhésion :
–– tous les salariés qu'elle affilie au présent régime ;
–– leurs ayants droit, lorsque le montant ou taux de cotisation en dépend ;
–– les anciens salariés pour lesquels elle demande l'application du dispositif de portabilité prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »,
est remplacé par :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise réalise une adhésion pour l'ensemble du personnel non-cadre et cadre présent, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
–– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés non-cadres et cadres, soit en euro, soit en pourcentage de salaire dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
–– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés non-cadres et cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ;
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– la ou les catégories de personnel couvertes (non-cadre et/ou cadre) ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des salariés concernés. L'entreprise s'engage ainsi à déclarer lors de son adhésion :
–– tous les salariés qu'elle affilie au présent régime ;
–– leurs ayants droit, lorsque le montant ou taux de cotisation en dépend ;
–– les anciens salariés pour lesquels elle demande l'application du dispositif de portabilité prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

IV. Le texte introductif de l'article 4 « Bénéficiaires » est intégralement remplacé comme suit :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le salarié affilié ;
– ses ayants droit, sous réserve que la formulation tarifaire retenue par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoit (en application de l'article 3.2 qui précède). Sont reconnus comme ayants droit :
a) Le conjoint du salarié affilié (tel que défini à l'article 4.1) ;
b) Ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
c) Et de manière générale, toute autre personne fiscalement à charge du salarié affilié ou de son conjoint ayant droit.
Tout bénéficiaire relevant du régime général d'assurance maladie obligatoire (y compris s'il relève du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle) peut être couvert au titre du présent règlement, à la condition d'avoir été affilié ou déclaré auprès de BTP-Prévoyance conformément aux dispositions des articles 3.3. et 4.2. »

V. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »,
est remplacé par :
« Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
a) Apprentis ou en formation en alternance ;
b) Scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
c) En contrat de professionnalisation ;
d) Demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
Pour les bénéficiaires visés au a et b, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de la période justifiée. »

VI. Le texte suivant du sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » :
« Le versement des prestations peut être suspendu si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement. »,
est remplacé par :
« Si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement, le versement des prestations peut être suspendu, dans le respect des dispositions du sous-article 8.1.b. »

VII. Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
« – sans limitation de durée, lorsque le salarié affilié :
–– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
–– et aussi longtemps qu'il perçoit des prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. Lorsque le salarié affilié ne perçoit plus ces prestations, il entre dans le cadre du maintien temporaire (décrit ci-dessus). »,
est remplacé par :
« – sans limitation de durée, lorsque le salarié affilié :
–– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, alors qu'il était en arrêt de travail, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
–– et aussi longtemps qu'il perçoit des prestations d'indemnités journalières servies par BTP-Prévoyance. Lorsque le salarié affilié ne perçoit plus ces prestations, il entre dans le cadre du maintien temporaire (décrit ci-dessus). »

VIII. Le texte suivant du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisations lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Par exception, en cas de suspension du contrat de travail et lorsque le salarié affilié bénéficie d'une rente d'invalidité complémentaire au titre du régime conventionnel de prévoyance du BTP dont il relève, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant la période où il perçoit cette rente. »,
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisations lorsque cette dernière est exprimée en euros.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation ou congé de proche aidant, et sous réserve que l'acte de mise en place de la couverture collective santé l'ait expressément prévu, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ni versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

IX. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : notamment les équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies notamment aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; »,
et le texte suivant :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres régimes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence. »

X. Le texte suivant du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (JO n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou dans les conditions définies par la réglementation, notamment en cas de renouvellement anticipé (tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 – JO n° 0288 du 13 décembre 2018, texte n° 13 – ou par toute actualisation ultérieure). »

XI. À la fin du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le texte suivant est ajouté :
« S'agissant des prothèses auditives, le forfait de remboursement est limité à un appareil par oreille, par période de quatre ans, dans les conditions définies par la réglementation (telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 2018 – JO n° 0265 du 16 novembre 2018, texte n° 7 – ou par toute actualisation ultérieure). »

XII. Le texte du sous-article 12.6 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour les options ou modules qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, le niveau de prise en charge défini dans l'annexe des garanties est différencié selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

XIII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XIV. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :

PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9

– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :

PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny CEDEX 9

– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »