Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :
I. Le texte suivant de l'article 3 « Affiliation des participants » :
« L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous ses salariés cadres et assimilés.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
–– de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
–– ou, jusqu'au 31 décembre 2024, de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018, à la condition qu'aucune modification du champ des bénéficiaires du présent règlement ne soit intervenue depuis le 1er janvier 2022 ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »,
est remplacé par :
« L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous ses salariés cadres et assimilés.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
–– ou, de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 8 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
II. Le texte suivant de l'article 4.6 « Recouvrement des cotisations » :
« Il appartient à l'organisme assureur de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “mode déclaratif”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement. »,
est remplacé par :
« Il appartient à l'organisme assureur de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “mode déclaratif”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement, le versement des prestations peut être suspendu dans le respect des dispositions du sous-article 5.1 b. »,
III. Le texte suivant du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »,
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ni versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
IV. Le titre et le texte du sous-article 8.3 « Autres dispositions de maintien des garanties décès » sont intégralement remplacé par :
« 8.3. Autres dispositions relatives au maintien des garanties décès
Pour les participants cadres ou assimilés qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent règlement.
Par exception, lorsqu'un ancien cadre ou assimilé reprend une activité professionnelle en dehors du champ du bâtiment et des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance :
– il ne peut y avoir cumul de droits à prestations décès à la fois au titre du présent règlement et dans le cadre de la nouvelle couverture ;
– tout octroi ou versement de prestations décès par la nouvelle couverture vient en déduction des prestations qui, à défaut, auraient été intégralement dues par l'institution en application du présent article 8 ou de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Les bénéficiaires en cas de décès doivent fournir toutes informations et/ou pièces justificatives requises par la réglementation pour que les prestations de BTP-Prévoyance puissent leur être servies. »
V. Le texte suivant du sous-article 10.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »,
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »
VI. Le texte suivant de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base (ci-après appelé SB).
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du cadre ou assimilé soumise à cotisations tel que fixée à l'article 4.1 au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation ;
– si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période(s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces différents cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
De plus, lorsque le décès ou l'arrêt de travail intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'un exercice, le salaire de base est actualisé en lui appliquant la moitié du coefficient de revalorisation fixé pour le même exercice dans les conditions de l'article 14 ci-après. »,
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base (ci-après appelé SB).
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du cadre ou assimilé soumise à cotisations tel que fixée à l'article 4.1 au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation ;
– si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période(s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces différents cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
De plus, lorsque le décès ou l'arrêt de travail intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'un exercice, le salaire de base est actualisé en lui appliquant la moitié du coefficient de revalorisation fixé pour le même exercice dans les conditions de l'article 13 ci-après. »
VII. Le texte suivant de l'article 14 « Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité » :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent règlement n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent règlement en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent règlement, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité. »,
est remplacé par :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent règlement n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent règlement en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent règlement, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution (tel que notamment France Travail…), ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité. »
VIII. Le texte du sous-article 17.2 « Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle » :
« Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base en tranche A et en tranche B, sous réserve des exclusions prévues à l'article 25. »,
est remplacé par :
« Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base en tranche A et en tranche B, sous réserve des exclusions prévues à l'article 24. »
IX. Le texte du sous-article 20.3 « Déclaration. Justification » :
« Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée au titre du présent régime doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées au titre du présent régime complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'organisme assureur toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations au titre du présent régime. »,
est remplacé par :
« Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée au titre du présent régime doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur justification des indemnisations de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées au titre du présent régime complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution (tel que notamment France Travail…). Il importe donc de porter à la connaissance de BTP-Prévoyance toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations au titre du présent règlement. »
X. Le texte suivant du sous-article 21.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives » :
« Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation au titre du présent régime.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »,
est remplacé par :
« Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation au titre du présent régime.
Le participant doit :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle est révisable à tout moment en fonction :
– d'une évolution dans le nombre d'enfants à charge ;
– de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance est supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à l'âge de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale), et en tout état de cause si l'intéressé a cessé de percevoir la pension d'invalidité de la sécurité sociale. En cas de poursuite d'une activité professionnelle au-delà de l'âge prévu à l'article L. 341-15, le versement de la rente d'invalidité sera prolongé aussi longtemps que le participant justifie auprès de BTP-Prévoyance qu'il continue à percevoir la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient au participant de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »
XI. Le texte suivant du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :
PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :
PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »