Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 712-1 est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.

      • Le titre emploi simplifié agricole porte un numéro d'ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets destinés au salarié, à l'employeur et à la caisse de mutualité sociale agricole.

        La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.

      • L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :

        1° Mentions relatives à l'employeur :

        a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

        b) Code APE ou NAF s'il a été attribué ;

        c) Numéro SIRET ou numéro MSA ;

        d) Adresse ;

        e) Numéro de téléphone ;

        2° Mentions relatives au salarié :

        a) Nom patronymique, prénom ;

        b) Nom marital ;

        c) Adresse ;

        d) Numéro d'immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ;

        e) Date de naissance ;

        f) Lieu de naissance ;

        g) Sexe ;

        h) Nationalité ;

        i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ;

        3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

        a) Date et heure d'embauche ;

        b) Motif du contrat ;

        -remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ;

        -accroissement temporaire de l'activité ;

        -emploi à caractère saisonnier ;

        c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;

        d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;

        e) Date du terme ou durée minimale du contrat ;

        f) Emploi occupé ;

        g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ;

        h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ;

        i) Le cas échéant, prestations en nature ;

        j) Autres éléments de rémunération ;

        k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

        l) Lieu de travail ;

        m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;

        n) Signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ;

        o) Demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;

        p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ;

        4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

        a) Nombre de jours travaillés ;

        b) Nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ;

        c) Le cas échéant, avantages en nature ;

        d) Le cas échéant, primes ;

        e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ;

        f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;

        g) Le cas échéant, prestations en nature ;

        h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ;

        i) Rémunération brute ;

        j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;

        k) Taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

        l) Le cas échéant, absences non rémunérées ;

        m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ;

        n) Motif de la rupture du contrat ;

        o) Signature de l'employeur lors de la sortie ;

        p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ;

        q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.

      • L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.

        La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.

        L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.

      • Article R712-6

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

        L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :

        1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;

        2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;

        3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;

        4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1.

      • L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 est réputé satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 741-2.

      • La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

        1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;

        2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.

      • La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

        -du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;

        -de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

      • La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.

      • Article R712-12

        Version en vigueur du 18/03/2012 au 09/05/2025Version en vigueur du 18 mars 2012 au 09 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-405 du 6 mai 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-367 du 15 mars 2012 - art. 1

        Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.

      • Article R712-13

        Version en vigueur du 18/03/2012 au 09/05/2025Version en vigueur du 18 mars 2012 au 09 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-405 du 6 mai 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-367 du 15 mars 2012 - art. 1

        Le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :

        1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;

        2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale.


        Décret n° 2012-367 du 15 mars 2012 article 3 : Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 712-13, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie électronique à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et au plus tard à compter du 1er août 2012.

        • Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.

          L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.

          L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

        • Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :

          1° Par roulement ;

          2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;

          3° Par équipes successives.

          Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.

          A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

        • Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article L. 713-4 peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :

          1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;

          2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article L. 713-4, l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail ; lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée ;

          3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.

          Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° du présent article par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.

        • La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :

          1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

          2° Travaux saisonniers ;

          3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

          Le dépassement :

          1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;

          2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;

          L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

        • Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :

          1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;

          2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;

          3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.

        • Pour les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine, lorsque l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-37 ou bien lorsque, dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application du 2° de l'article R. 713-45, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :

          1° Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;

          2° La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.

          En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.

        • Pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire métropolitain :

          1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;

          2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :

          a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;

          b) L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;

          c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;

          3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.

        • En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

        • L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.

          Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.

          L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.

          Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.

        • A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

          Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

          Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en vigueur.

          Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.

          Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.

          Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.

          Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'inspecteur du travail.

        • Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 713-4 ou qui donnent lieu à équivalence en application du II de l'article L. 713-5.

        • Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent.

          En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

        • L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.

        • Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 :

          1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité ;

          2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;

          3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37.

        • Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées :

          1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'inspecteur du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;

          2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.

        • Article R713-44

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 12/11/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 12 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

        • L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible :

          1° S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à l'article L. 713-8 : le nombre de semaines que comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;

          2° S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L. 713-14 : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord.

        • Les documents mentionnés à l'article R. 713-45 sont signés par l'employeur ou un de ses représentants. Ils précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.

          Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est organisée selon les calendriers individualisés, le changement de ces calendriers doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.

          Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié.

        • L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet :

          1° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 713-9 et en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :

          a) Le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;

          b) Lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ;

          2° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10 et lorsque le droit du salarié est ouvert :

          a) Le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ;

          b) Le cas échéant, le délai dans lequel ces journées ou demi-journées doivent être prises ;

          3° Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme de repos prévue au I de l'article L. 713-6 ou lorsque des droits à repos compensateur sont acquis en application de l'article L. 713-7 :

          a) Le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ;

          b) Le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ;

          4° Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période mentionnée à cet article entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée ;

          5° Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9 du code du travail : le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ;

          6° La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus et des autres périodes d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées.

          L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa de l'article R. 713-36, une copie des informations mentionnées aux alinéas 1 à 4 du présent article.

          Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.

        • Article R713-48

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017

          Transféré par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

          Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.

        • Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.

          Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et au II de l'article L. 212-9.

        • Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux articles R. 713-36 et R. 713-47. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue.

          En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-47.

          • Article R714-1

            Version en vigueur du 09/11/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2007-1580 du 7 novembre 2007 - art. 1 () JORF 9 novembre 2007

            Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, aux salariés employés :

            1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;

            2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;

            3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

            4° A des activités de garde ou de gardiennage ;

            5° A des opérations d'insémination artificielle ;

            6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;

            7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;

            8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;

            9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;

            10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;

            11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;

            12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.

          • Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1.

          • Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pendant la période correspondante au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8° à 11° de l'article R. 714-1.

          • Article R714-4

            Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

          • La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.

            Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe.

          • La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.

            A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, une nouvelle dérogation ne peut être accordée que sur présentation d'une nouvelle demande de l'employeur instruite dans les mêmes conditions.

            Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.

          • Article R714-7

            Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.


            Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.


            La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.

          • Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos de chacune des personnes intéressées.

            Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée.

          • Article R714-10

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

            Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

            Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.

          • En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-3 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer, durant ce repos, les salariés d'une entreprise agricole ayant une activité à caractère industriel peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

            En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1, l'organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail, si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

          • Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au deuxième et au dernier alinéa de l'article L. 714-3 et au 2° du IV de l'article L. 714-1, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.

            Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

          • Article R714-13

            Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.

          • La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.

            Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 713-2 et au dernier alinéa de l'article L. 713-3 en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13. En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.

          • Article R714-15

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre et Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

            Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R715-1

        Version en vigueur du 31/01/2007 au 02/05/2015Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 02 mai 2015

        Modifié par Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

        Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :

        1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;

        2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.

        Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.

        Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.

        Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

      • Article R715-1-1

        Version en vigueur du 31/01/2007 au 02/05/2015Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 02 mai 2015

        Création Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

        Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement. Les modalités d'encadrement des élèves au cours de ces visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième peuvent être admis à faire ces visites individuellement, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

        Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

        Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.

      • Article R715-1-2

        Version en vigueur du 31/01/2007 au 02/05/2015Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 02 mai 2015

        Création Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

        Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

        Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.

        Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

        Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

        Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

        Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.

      • Article R715-1-3

        Version en vigueur du 31/01/2007 au 02/05/2015Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 02 mai 2015

        Création Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

        Les stages d'initiation sont des stages ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels.

        Ces stages d'initiation sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.

        Au cours de ces stages d'initiation, les élèves réalisent des activités pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

      • Article R715-1-4

        Version en vigueur du 31/01/2007 au 02/05/2015Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 02 mai 2015

        Création Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

        Les stages d'application en milieu professionnel sont des stages ou des séquences pédagogiques mentionnées à l'article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de mettre en rapport les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.

        Ces stages d'application sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.

        Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

      • Article R715-1-5

        Version en vigueur du 31/01/2007 au 02/05/2015Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 02 mai 2015

        Création Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

        Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formation ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme professionnel, technologique, ou conduites dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9.

        Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.

        Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du même code.

      • Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné.

        L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

        La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les jours et les heures de travail qu'ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés.

        Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ces tâches sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. En particulier, ils ne peuvent pas être employés :

        1° A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignent à un rendement ;

        2° A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;

        3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;

        4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.

        La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail indique le nombre de jeunes concernés, leurs nom, prénoms et âge, la nature de travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront effectués.

      • Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.

        Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.

      • Article R715-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

        Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 715-2, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article L. 722-10.

        Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

        Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.

          • Article R716-2

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.

            Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.

            Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé des occupants et doivent permettre d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie.

            Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants.

            Les installations électriques doivent préserver la sécurité de leurs utilisateurs.

            Les logements doivent être construits en matériaux permettant d'éviter les condensations et températures excessives. Ils doivent être aérés de façon permanente.

            La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres.

            Dans les pièces destinées au séjour et au sommeil, la surface des fenêtres doit être au moins égale à un dixième de la surface au sol de chaque pièce. Dans les pièces destinées au sommeil, les fenêtres doivent être munies d'un dispositif d'occultation.

            Les couloirs et les escaliers doivent être suffisamment éclairés pour assurer la sécurité des déplacements.

          • Article R716-3

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.

            Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Leurs portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Ils doivent être équipés d'une chasse d'eau, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas alimentée en eau courante.

          • Article R716-4

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

            Les fenêtres doivent être étanches à l'eau et maintenues en bon état.

            Le logement doit être en bon état d'entretien.

          • Article R716-5

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :

            1° Une cuisine ou un coin cuisine ;

            2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.

            La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.

            Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.

            Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.

            Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.

          • Article R716-6

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale, des travaux devant être menés à terme en un temps limité et nécessitant en conséquence le recrutement d'un surplus temporaire de main-d'oeuvre.

          • Article R716-7

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.

          • Article R716-9

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.

            Toutefois :

            1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

            2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

          • Article R716-10

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.

          • Article R716-11

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes.

            Les cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes.

            Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.

          • Article R716-12

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et à celles des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail en ce qui concerne les issues et dégagements et à celles de l'article R. 232-12-17 du même code en ce qui concerne la lutte contre l'incendie.

          • Article R716-13

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

            1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

            2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;

            3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

            4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

          • Article R716-14

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

            1° Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement par suite du fonctionnement d'un équipement quelconque utilisé par l'entreprise ;

            2° Pour les logements mentionnés à la sous-section 3 de la présente section :

            a) La température minimale qui doit être maintenue, par temps froid, dans les locaux, compte tenu des moyens de chauffage mis à la disposition des travailleurs par le chef d'établissement ;

            b) Les dispositions relatives au mobilier et à la literie mis à la disposition des travailleurs ainsi qu'aux meubles et au matériel nécessaires à la préparation et à la prise de leurs repas ;

            c) Les dispositions relatives à l'aménagement de la salle d'eau et des cabinets d'aisances ;

            d) La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition des travailleurs si les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 ne sont pas alimentés en eau courante.

          • Article R716-15

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté ministériel. Celui-ci prendra en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité.

          • Article R716-16

            Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.

            L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.

            L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

            Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

          • Article R716-17

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.

          • Article R716-19

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :

            1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;

            2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;

            3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;

            4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;

            5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail ;

            6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.

          • Article R716-20

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :

            1° Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne peuvent pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants. La température minimale intérieure est maintenue à 18° ;

            2° Les installations électriques sont conformes aux dispositions réglementaires figurant au code du travail ;

            3° Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau assurent une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches fournissent de l'eau à température réglable ;

            4° Les cabinets d'aisances sont dotés d'une porte. Celle-ci est pleine et munie d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Les cabinets d'aisances sont équipés d'une chasse d'eau sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante ;

            5° S'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins cent litres d'eau potable à disposition de chaque travailleur ;

            6° L'employeur met à disposition de chaque travailleur une armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du matériel nécessaire en nombre suffisant.

          • Article R716-21

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.

            Les lits ne peuvent pas être superposés.

            L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.

          • Article R716-22

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de deux mètres carrés par personne supplémentaire. Toutefois :

            1° Si la structure des lieux s'oppose à l'affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

            2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

          • Article R716-23

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.

          • Article R716-24

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

            1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

            2° Le nettoyage quotidien des locaux ;

            3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

            4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

          • Article R716-25

            Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

            Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.

          • Article R716-26

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés occupés pendant l'année civile écoulée.

            Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.

          • Article R716-27

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code.

            L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 716-28 de leur modification.

            La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45, ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.

          • Article R716-28

            Version en vigueur du 23/03/2009 au 08/02/2013Version en vigueur du 23 mars 2009 au 08 février 2013

            Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 10 (V)

            Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

            A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.


            Décret n° 2009-315 du 20 mars 2009 article 10 2° : La date limite de souscription de la déclaration prévue au présent article établie au titre de l'année 2008, est fixée au 31 août 2009.

          • Article R716-29

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

            Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28.

            La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28.

            Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

            Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.

          • En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.

            Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 716-28.

            Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

          • Article R716-32

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les modalités suivantes :

            I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte.

            Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par l'organisme collecteur de la participation de cet employeur.

            Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R. 716-27.

            II. - Le solde peut être acquitté :

            1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;

            2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;

            3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;

            4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.

            Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.

          • Article R716-33

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            I. - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.

            Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation.

            II. - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être :

            a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

            b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;

            c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers.

            III. - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.

            Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

            IV. - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

            1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

            2° Trois mois après la première occupation du logement.

            Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.

            V. - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires.

          • Article R716-34

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.

            Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans.

          • Article R716-35

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2 selon les modalités prévues aux articles R. 313-15 à R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.

            Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

            Les organismes mentionnés au I et au 4° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

            Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

            Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et dans le cadre de l'article R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.

          • Article R716-36

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Abrogé par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1
            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.

          • Article R716-37

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

            Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

            Les organismes mentionnés aux I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement.

        • Article R717

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R717-1

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

            Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.

          • Article R717-2

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

            Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail en agriculture.

            Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.

            Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.

            Il peut y être mis fin :

            1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;

            2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.

          • Article R717-3

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :

            1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

            2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

            3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

            4° L'hygiène générale de l'établissement ;

            5° L'hygiène dans les services de restauration ;

            6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

            Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

            • Article R717-4

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

              Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

            • Article R717-5

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

            • Article R717-6

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le médecin du travail est obligatoirement associé :

              1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;

              2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.

              Il est consulté :

              1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;

              2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;

              3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

              Il est informé, à sa demande :

              1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;

              2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.

              Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.

            • Article R717-7

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

              En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R717-8

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :

              1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;

              2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.

              En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R717-9

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3
              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

              Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

            • Article R717-10

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.

            • Article R717-11

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.

            • Article R717-12

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

            • Article R717-13

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :

              1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert ou occupé ;

              2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;

              3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.

            • Article R717-14

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.

              Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

              Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :

              1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :

              a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

              b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

              c) Agés de moins de dix-huit ans.

              2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

              Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;

              2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;

              3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.

              Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

              Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

            • Article R717-15

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

              Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.

              Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.

            • Article R717-16

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :

              - sur les salariés soumis à des risques particuliers ;

              - sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.

              Sont notamment visés par ces dispositions :

              1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;

              2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

              3° Les travailleurs handicapés ;

              4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;

              5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

              Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.

            • Article R717-19

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

              1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

              2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;

              3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

              Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.

            • Article R717-18

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19.

              Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

            • Article R717-17

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :

              1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;

              2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;

              3° Maladie professionnelle ;

              4° Congé de maternité.

              En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.

              Cet examen a pour objet :

              1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;

              2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;

              3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;

              4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.

              Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

            • Article R717-20

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :

              1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;

              2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.

              Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.

            • Article R717-21

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
              Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

              La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

              Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

            • Article R717-22

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.

            • Article R717-24

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et de l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

              Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.

              Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service de santé au travail.

              Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.

            • Article R717-25

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.

            • Article R717-23

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R717-26

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

            • Article R717-27

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.

              Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

              Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.

            • Article R717-28

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

              Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.

              Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

              Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.

              Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D717-28-1

              Version en vigueur du 19/09/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 5
              Création Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 2

              Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 741-47-2.
            • Article R717-29

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 septembre 2017

              Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.

            • Article R717-30

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 septembre 2017

              L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.

              Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.

            • Article R717-31

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.

              Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.

              La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers de prévention et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.

              Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R717-32

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Le médecin du travail peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

            • Article R717-33

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 6

              En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 717-3 et à l'article R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.

              Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, est associé à leur préparation.

              Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.

            • Article R717-34

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.

              L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.

              Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.

            • Article R717-35

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.

              La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.

              Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.

              Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.

              Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.

              Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R717-36

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.

            • Article R717-37

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.

              Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.

            • Article R717-38

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.

              Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.

              Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.

            • Article R717-42

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

              Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.

            • Article R717-43

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé au travail, la coordination des services de santé au travail mentionnés aux articles R. 717-34 et R. 717-35. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.

              Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.

              Le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.

              La caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.

              Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, et notamment à l'article R. 717-17. Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

              Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

              Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

            • Article R717-44

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

              Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.

              L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.

              L'autorisation est valable pour cinq ans.

              Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.

              L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.

            • Article R717-45

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

              Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.

            • Article R717-46

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.

              Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.

              Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.

              Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

            • Article R717-47

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

              Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.

              Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

              Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.

            • Article R717-48

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.

            • Article R717-49

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

              Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans le présent chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R717-50

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Tout médecin, remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, qui souhaite exercer la médecine du travail doit être titulaire des diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, ou du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l'article 7 de la directive n° 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou reconnu équivalent.

              Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.

              Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.

            • Article R717-51

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :

              La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :

              a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

              Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.

              Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.

              b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

              Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.

              Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

              Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

              L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.

              Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.

              Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.

              L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.

              Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.

              Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.

              Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail, le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail.

              Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

              Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.

              Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin chef du service, établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

              Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

            • Article R717-52

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :

              La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.

              Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.

              Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

              Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par les sections 1 à 6 du présent chapitre un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.

              Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

              Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.

            • Article R717-53

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :

              1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;

              2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.

              Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.

              L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.

              Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.

              L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.

              Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R717-54

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

              La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

              Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

            • Article R717-55

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier qui remplit les conditions prévues aux articles L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé publique.

              Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.

              Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.

              Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.

              Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.

            • Article R717-56

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

              Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

          • Article R717-57

            Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

            Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

          • Article R717-58

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.

          • Article R717-59

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

          • Article R717-60

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

            L'examen médical d'embauche prescrit à l'article R. 717-14 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.

            L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.

            Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

            1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;

            2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;

            3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;

            4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

          • Article R717-61

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

            Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.

          • Article R717-63

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

            Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

            Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.

            Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

          • Article R717-65

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

            Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.

            Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice.

            Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article R. 717-27.

          • Article R717-66

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

            Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

          • Article R717-67

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.

            L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article D717-68

            Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

            Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.

          • Article D717-69

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/10/2017Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 octobre 2017

            Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.

            Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :

            1. Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;

            2. Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;

            3. Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;

            4. Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;

            5. Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;

            6. Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.

            Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.

            Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article R. 717-43.

          • Article D717-70

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 30/09/2018Version en vigueur du 13 mars 2008 au 30 septembre 2018

            La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.

          • Article D717-71

            Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

            La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.

          • Article D717-72

            Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/10/2017Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 octobre 2017

            Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R717-73

            Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

            Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.

            Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.

          • Article R717-74

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-2 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code.

            Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
          • Article R717-75

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.

            Elle est consultée sur les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ainsi que, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles, sur les projets de règlement pris en application de la partie IV du code du travail.

            Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
          • Article R717-76

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

            Elle comprend également :

            1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :

            a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;

            b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

            c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

            d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

            e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

            2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;

            3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;

            4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;

            5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.

            Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
          • Article R717-77

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

            Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
          • Article R717-78

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            Le secrétariat de la Commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application des articles L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
          • Article R717-79

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

            Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.

            Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
          • Article R717-80

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            La Commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.

            L'ordre du jour de la Commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

            Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
          • Article R717-81

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.

            Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
          • Article R717-82

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
          • Article R717-76

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 09 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-707 du 7 mai 2012 - art. 1
            Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 1

            Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

            Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

            Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
          • Article R717-76-1

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 09 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-707 du 7 mai 2012 - art. 1
            Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 1

            Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.

            Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.

            Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
            • Article R717-78-1

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs. Ces informations sont complétées le cas échéant auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.

              Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux entreprises auxquelles il a passé commande.

              Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

            • Article R717-78-2

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un calendrier prévisionnel des interventions avec les responsables des entreprises en question. Ce calendrier est établi de telle sorte que les interventions simultanées puissent être exécutées en toute sécurité et que celles susceptibles de présenter des risques aggravés soient, dans la mesure du possible, évitées.

              S'il est impossible d'éviter par des mesures d'organisation du chantier l'intervention simultanée de plusieurs entreprises susceptible de présenter des risques aggravés, le donneur d'ordre arrête d'un commun accord avec les représentants de ces entreprises, avant le début des travaux, les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques en question.
            • Article R717-78-3

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.

              L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

              Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.
            • Article R717-78-4

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.

              Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.

              Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.
            • Article R717-78-7

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.

              Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
            • Article R717-78-8

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.

              Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.

              Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
            • Article R717-79-1

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              I. ― Les périmètres de sécurité sont établis de la façon suivante :

              ― pour l'élagage, le périmètre est délimité autour de l'arbre à élaguer de manière à éviter qu'une personne soit mise en danger par la chute d'une partie de l'arbre ou par la chute d'un objet ;

              ― pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ;

              ― pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement de travail ou dans son manuel d'utilisation.

              II. ― Lorsque la configuration de la parcelle ou la nature des travaux, tels que l'abattage d'arbres difficiles ou encroués, le réglage ou l'étalonnage d'une machine, ou la formation d'un opérateur, nécessitent à titre exceptionnel l'intervention simultanée de deux travailleurs à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, des règles spécifiques de sécurité sont définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.

              Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.

              III. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
            • Article R717-79-2

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un travailleur, toute personne doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et l'a autorisée à y pénétrer.
            • Article R717-79-3

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.

              Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.
            • Article R717-79-4

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
          • Article R717-81

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

            Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.

            Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.

            En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.

            Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.
          • Article R717-82

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

            Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

            Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :

            ― d'un casque de protection de la tête ;

            ― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;

            ― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.

            Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.
            • Article R717-82-1

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

              Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
              Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

              Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :

              ― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;

              ― de protecteurs contre le bruit ;

              ― d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.

              Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.


          • Article R717-83

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

            Les travailleurs exercent leurs activités dans des conditions décentes d'hygiène.

            Des mesures appropriées sont mises en œuvre pour qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.
          • Article R717-85-1

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mars 2022

            Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

            Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section.
          • Article R717-85-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

            Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.

            Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.
          • Article R717-85-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

            Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :

            Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ;

            Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ;

            Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
          • Article R717-85-6

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 octobre 2017

            Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

            Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :

            Article R. 4412-59 et article R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ;

            Articles R. 4412-61 à R. 4412-63 et R. 4412-65 relatifs à l'évaluation des risques ;

            Articles R. 4412-66 à R. 4412-74 relatifs aux mesures et moyens de prévention.

            Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit.

            En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.
          • Article R717-85-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

            I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :

            1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;

            2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;

            3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;

            4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;

            5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.

            II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.

            Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.


        • Article R717-86

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.

        • Article R717-87

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
        • Article R717-88

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
        • Article R717-89

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
        • Article R717-90

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.

          Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.

        • Article R717-91

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
        • Article R717-92

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
        • Article R717-93

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
        • Article R717-95

          Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

          Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.

          Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
          • Article D718-4

            Version en vigueur depuis le 17/09/2010Version en vigueur depuis le 17 septembre 2010

            Création Décret n°2010-1086 du 14 septembre 2010 - art. 2

            Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

          • Article D718-5

            Version en vigueur du 17/09/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 17 septembre 2010 au 28 octobre 2017

            Création Décret n°2010-1086 du 14 septembre 2010 - art. 2

            Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.

          • Article D718-6

            Version en vigueur du 17/09/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 17 septembre 2010 au 28 octobre 2017

            La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.

          • Article D718-7

            Version en vigueur du 20/02/2011 au 19/08/2013Version en vigueur du 20 février 2011 au 19 août 2013

            Modifié par Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 2

            Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article D718-8

            Version en vigueur depuis le 17/09/2010Version en vigueur depuis le 17 septembre 2010

            Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financement des périodes de formation.

            La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait mention de la nature spécifique de ce contrat.

          • Article R718-9

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.


            Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.


          • Article R718-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

            La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.

            Elle comprend :

            1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;

            2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

            3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

            4° Cinq représentants des employeurs ;

            5° Cinq représentants des salariés.
          • Article R718-11

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Par dérogation à l'article R. 2522-6 du code du travail, lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles :


            1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation appartiennent à des professions agricoles ;


            2° La section régionale est la seule compétente.

          • Article R718-12

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.

          • Article R718-13

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Les membres de la commission nationale de conciliation des professions agricoles mentionnée à l'article R. 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l'article R. 2522-16 du code du travail.

            Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.

          • Article R718-15

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail pour les conflits agricoles d'incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. La liste des médiateurs prévue à l'article R. 2523-2 du code du travail est commune pour les professions agricoles et non agricoles. Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

        • Article D718-16

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2013

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :

          -ni inférieure à 0, 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;

          -ni inférieure à 0, 137 %, ni supérieure à 0, 75 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010.

          Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :

          0, 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;

          0, 137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.


          Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

        • Article D718-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :

          Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 euros.

          Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 euros.

          Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 euros.

          Pour le conjoint collaborateuros au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 euros.
        • Article R718-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 et des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

          Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

          Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 718-2-1, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.
        • Article R718-19

          Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 3

          Le fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de l'article R. 718-18 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

          L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.

          Les dispositions des articles R. 6332-19 à R. 6332-33, R. 6332-38 à R. 6332-41, R. 6332-49 à R. 6332-55 du code du travail sont applicables à ce fonds.

          L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.

        • Article R718-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.

          Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.
        • Article R718-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.
        • Article R718-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 718-20 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail, du montant de la contribution instituée au premier alinéa du même article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa du même article.
        • Article R718-23

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article L. 722-13, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.

          Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article R. 731-81.

          Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article L. 731-42.
        • Article R718-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 octobre 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du code rural, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité.

          Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 6341-49 et R. 6341-50 du code du travail pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
        • Article R718-27

          Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

          Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.

          La déclaration doit parvenir à l'inspecteur du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.

          Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.

          Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1.

          Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
        • Article D719-1

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.

          Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.

        • Article R719-1-1

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

          L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.

          Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'inspecteur du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.

        • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

          1° Le fait d'utiliser le titre emploi simplifié agricole en dehors des conditions prévues par l'article L. 712-1 ;

          2° Le fait d'utiliser un titre emploi simplifié agricole non conforme au modèle mentionné à l'article R. 712-2.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :

          1° Les décrets pris pour l'application des articles L. 713-2 et L. 713-3 relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du travail effectif des salariés ;

          2° L'article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente ;

          3° Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux modalités d'octroi d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ;

          4° Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de fixation du contingent d'heures supplémentaires ;

          5° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;

          6° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur :

          1° De ne pas accorder les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;

          2° De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas conserver à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;

          3° De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de celles des décrets pris pour leur application.

          La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Article R719-4-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait de ne pas transmettre les informations prévues à l'article R. 719-1-1.

          Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.

          La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19 et R. 716-20 fixant les obligations suivantes :

          1° Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir recours à des caravanes pliantes ;

          2° Permettre à l'occupant de clore son logement et d'y accéder sans danger et librement ;

          3° Isoler les hébergements des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé des occupants ;

          4° Utiliser pour la construction des hébergements des matériaux qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des occupants et qui permettent d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie ;

          5° Equiper les hébergements d'appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que des conduits, gaines et accessoires non susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité des occupants ;

          6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ;

          7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre 6 d'issues et de dégagements conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-7 du code du travail ;

          8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre 6 les prescriptions de l'article R. 232-12-17 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.

          La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16.

          Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au présent article.

        • La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15.

          La même procédure est applicable en cas d'infraction aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :

          1° De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;

          2° De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au travail agricole en n'assurant pas le fonctionnement du service autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 717-3.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis concernés par les infractions prévues au présent article.

        • Article R719-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 octobre 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27.

          En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.

          Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          • Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.

            Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.

            Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).

            En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.

          • Article R721-2

            Version en vigueur du 04/04/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 04 avril 2010 au 28 juillet 2013

            Transféré par Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 2

            Le conseil comprend les formations suivantes :

            1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;

            2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

            3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V.

          • Article D721-3

            Version en vigueur du 04/04/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 04 avril 2010 au 28 juillet 2013

            Création Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 3

            Sont membres de la formation plénière :

            1° Deux députés ;

            2° Deux sénateurs ;

            3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

            4° Un membre de la Cour des comptes ;

            5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

            6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

            7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

            8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

            10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au collège des salariés ;

            11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

            12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;

            13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

            14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

            15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

            16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

            17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

            18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

            19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

            20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

            21° Un représentant des groupements mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14, désigné sur proposition de ses groupements ;

            22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
          • Article D721-4

            Version en vigueur du 04/04/2010 au 08/09/2025Version en vigueur du 04 avril 2010 au 08 septembre 2025

            Création Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 4

            Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

            1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;

            2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

            3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

            4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.
          • Article D721-5

            Version en vigueur du 04/04/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 04 avril 2010 au 17 juillet 2015

            Création Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 5

            Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

            1° Les membres énumérés du 1° au 16° de l'article D. 721-3 ;

            2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

            3° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14, désignés sur proposition de celui-ci ;

            Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :

            1° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;

            2° Trois représentants de la mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

            3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14, désignés sur proposition de celui-ci ;

            Le président de ce comité est désigné par la section.L'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participe à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
          • Article D721-6

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 6

            Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.
          • Article R721-8

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 8

            Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.

            Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
            • Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances.

            • Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article 1er du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle.

            • Article D722-3

              Version en vigueur du 10/09/2010 au 23/06/2013Version en vigueur du 10 septembre 2010 au 23 juin 2013

              Modifié par Décret n°2010-1066 du 7 septembre 2010 - art. 1

              Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque région par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.

              Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission mentionnée à l'alinéa précédent les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

              La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.

              Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.


              Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative départementale de levée de présomption de salariat).

            • Article D722-3-1

              Version en vigueur du 10/09/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 10 septembre 2010 au 01 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2010-1066 du 7 septembre 2010 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 371-4 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis de la commission mentionnée à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

              La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime.

              Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception.

              Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours.

            • Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.

              Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.

              Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.

              Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.

              • Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.

                Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.

                Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.

              • Article D722-6

                Version en vigueur du 26/06/2009 au 21/03/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 21 mars 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

                Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.

                A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.

                Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.

              • Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.

                Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.

              • Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D. 722-10, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.

                La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.

                Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.

              • Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressé au regard d'autres régimes de protection sociale.

                Le maintien de l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.

              • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-13, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5, à la suite d'une expropriation, d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au cours de cette période, les conditions prévues à l'article R. 722-7.

                A l'issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent :

                1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation âgés d'au moins 55 ans ;

                2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation.

              • L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.

                L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.

                Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient, à l'aide des renseignements qui lui sont communiqués par les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30, le fichier d'immatriculation.

              • Article R722-17

                Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
                Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.

                Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole procède, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.

              • A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.

                Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

              • Pour l'application des articles R. 722-16 à R. 722-18, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

                1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

                2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

                3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

                Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

                Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

                Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. Elles comportent l'indication des nom et adresse de l'organisme assureur auprès duquel l'intéressé entend être affilié. Elles sont transmises à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur.

                Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.

                Toute immatriculation ou radiation est notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme assureur intéressé.

              • Article R722-20

                Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

                Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.


                Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.

              • Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculées même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

              • Article R722-22

                Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
                Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

                Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.

                En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.

                Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D722-25

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

              Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :

              1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ;

              2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

              Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les articles L. 722-17 et L. 722-18.

            • Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.

              Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

            • Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :

              1° Dans le délai prévu à l'article D. 732-104, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

              2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.

              Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

              1° La caisse désignée en application de l'article D. 732-107, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

              2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.

            • L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.

              Toutefois, les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article L. 722-17 peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

              Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.

          • Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à 531 euros au titre de l'année 2003. Cette somme est réévaluée périodiquement par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.

          • Article D722-32

            Version en vigueur du 31/01/2009 au 23/06/2013Version en vigueur du 31 janvier 2009 au 23 juin 2013

            Modifié par Décret n°2009-99 du 28 janvier 2009 - art. 1

            Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :

            1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;

            2° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, d'une année d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :

            a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;

            b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé de l'agriculture ;

            3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;

            4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3.

            Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

          • Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :

            1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;

            2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :

            a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;

            b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;

            c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.

          • L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.

            Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.

          • Article R722-35

            Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.

            La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.

          • La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

          • Article R722-37

            Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

            La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.

            Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.

            Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision de ces services prend effet du jour où elle intervient.

          • Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.

        • Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5.

            • Article R723-3

              Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

              Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

            • Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

            • Article D723-5

              Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008

              Modifié par Décret n°2008-197 du 27 février 2008 - art. 1

              Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :

              1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

              2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;

              3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;

              4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.

            • Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.

            • Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.

              Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.

            • Article D723-8

              Version en vigueur depuis le 16/02/2009Version en vigueur depuis le 16 février 2009

              Modifié par Décret n°2009-174 du 13 février 2009 - art. 1

              La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont constitués en application de l'article L. 723-5.

              Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.

              Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.

              L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.

            • Article D723-9

              Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

              Modifié par Décret n°2007-868 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

              La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent.

              Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.

            • Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.

            • La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.

              L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.

              Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.

            • L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.

            • Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.

              Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de santé au travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de santé au travail.

            • Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 723-5 fixent, sous réserve des dispositions du présent article, la composition et les attributions de l'assemblée générale ainsi que celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

              Lorsqu'ils comprennent des administrateurs de caisses, l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le comité directeur sont désignés parmi les administrateurs salariés et non salariés siégeant au conseil d'administration des caisses.

              Les directeurs des caisses ou leurs représentants peuvent être désignés par les conseils d'administration pour les représenter au sein du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique.

              Le directeur et l'agent comptable de l'association ou du groupement d'intérêt économique assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et à celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

            • Les fonctions de délégué des caisses à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique sont exercées dans les conditions prévues aux articles L. 723-36 et L. 723-37.

              Le mandat des administrateurs représentant les caisses au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique est limité à la durée du mandat qu'ils détiennent au sein de la caisse qu'ils représentent. Il cesse avec la perte de la qualité d'administrateur dans cette caisse.

              Pour les directeurs, la perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés pour représenter la caisse au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique met fin à leur mandat.

            • Les directeurs et les agents comptables des associations ou des groupements d'intérêt économique sont nommés par le conseil d'administration ou le comité directeur de ceux-ci.

              Ils sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-46 du code de la sécurité sociale. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux directeurs des associations ayant pour objet exclusif la gestion d'un établissement ou d'une oeuvre sociale mentionnés à l'article R. 123-4 dudit code.

              Les directeurs et agents comptables des associations et groupements d'intérêt économique sont agréés dans les conditions prévues aux articles R. 123-48 à R. 123-50-1 du code de la sécurité sociale.

            • Les conditions de travail des agents de direction, des agents comptables et des autres personnels des associations et groupements d'intérêt économique sont celles qui sont fixées par les conventions collectives applicables dans les caisses de mutualité sociale agricole.

              Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent mettre par voie de conventions des agents à la disposition des associations ou groupements d'intérêt économique dont elles sont membres.

            • La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L. 723-7, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.

              La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.

              Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.

              Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.

            • La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 723-7 doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.

              La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.

              Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.

            • Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.

            • Article R723-21

              Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.

              Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.

              Ces conventions sont, dès leur signature, soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.

            • Pour l'application du III de l'article L. 723-7 est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.

              Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.

            • Article R723-23

              Version en vigueur depuis le 19/05/2008Version en vigueur depuis le 19 mai 2008

              Modifié par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 2

              Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7, par les organismes de mutualité sociale agricole, sont fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          • Les statuts et les règlements intérieurs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, donnée par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

          • Article R723-24-1

            Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

            Création Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

            Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies au premier alinéa du II bis de l'article L. 723-12.

          • Article R723-24-2

            Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

            Création Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

            Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 723-24-1.

            Le bureau ou cette commission ne peuvent comprendre que des personnes appartenant au conseil. Ils doivent comprendre des membres de chacun des collèges mentionnés à l'article L. 723-32.

          • Article R723-24-3

            Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

            Création Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

            Sauf dans le cas prévu à l'article R. 723-24-4, l'avis doit être notifié au ministre qui a saisi le conseil d'administration, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.

          • Article R723-24-4

            Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

            Création Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

            Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, il doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.

            • Pour l'application du a) du 3° de l'article L. 723-15, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.

            • Article R723-26

              Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 1

              Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.

              Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.

              • Article R723-42

                Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

                La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le scrutin.

              • Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.

                Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.

                Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

                Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

                Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

                Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

                L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

                Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

              • Article R723-45

                Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

                Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le cinquantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

                Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

              • Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

                1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

                2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

                3° L'ordre de présentation des candidats.

              • Article R723-47

                Version en vigueur du 28/03/2009 au 06/06/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 06 juin 2014

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

                La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

                -mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

                -attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

                -attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

                -attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

                Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

              • Article R723-48

                Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

                Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

                Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

              • Article R723-48-1

                Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

                Création Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 4

                Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :

                -les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;

                -le défaut de qualité pour être candidat ;

                -l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.

                Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.

                Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

              • Article R723-49

                Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 5

                Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.

              • Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

                Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

                Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

              • La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

                La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

              • Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.

                Doivent être utilisées :

                - une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

                - une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole", "vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

                Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

                Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

                Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

              • Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

                Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

                Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

              • Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.

                Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

                A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

              • Article R723-64

                Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 7

                Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.

                A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.

                Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.

                Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

              • Article R723-65

                Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 8

                Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes pour ce collège.

                Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

                Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

                L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.

              • Article R723-66

                Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 9

                Le matériel de vote comporte un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement garantit le secret du vote.

              • Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

              • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

                1° Les bulletins blancs ;

                2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;

                3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

                4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;

                5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;

                6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;

                7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

                8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

                Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.

                Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

              • Article R723-69

                Version en vigueur du 28/03/2009 au 06/06/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 06 juin 2014

                Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 10

                Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

              • Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales par circonscription est rédigé par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

                Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

                Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

                Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

              • Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa de l'article R. 723-61.

                Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.

                Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.

          • Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :

            1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;

            2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;

            3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;

            4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;

            5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;

            6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;

            7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au troisième alinéa de l'article L. 723-23 ;

            8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;

            9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;

            10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.

          • Les organismes de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration et des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales les frais de déplacement et les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions définies pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général en application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.

          • Sur décision de leurs conseils d'administration ou comités directeurs, les organismes de mutualité sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou comités des indemnités forfaitaires représentatives, pour les administrateurs du deuxième collège, du temps passé hors des horaires de travail et, pour les administrateurs des premier et troisième collèges, du temps passé à l'exercice de leur mandat ; ces indemnités sont calculées par référence à une vacation égale à six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois et sont au plus égales :

            a) Pour les membres des conseils d'administration ou comités directeurs, à une vacation par séance du conseil ou du comité et de toute commission instituée par un texte législatif, réglementaire ou par décision desdits conseils ou comités, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;

            b) Pour les présidents des conseils d'administration et des comités directeurs et les membres du conseil central de la mutualité sociale agricole, au titre de leur fonction, à quinze vacations au plus par mois ;

            c) Pour les présidents du comité central de la protection sociale des salariés, du comité central de la protection sociale des non-salariés et du comité paritaire central d'action sanitaire et sociale, au titre de leurs fonctions, à vingt vacations au plus par mois ;

            d) Pour le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, au titre de sa fonction, à trente-cinq vacations au plus par mois.

            Les membres non salariés en activité des conseils d'administration et des comités directeurs peuvent opter, au lieu et place des vacations attribuées au titre de leurs fonctions dans des organismes de mutualité sociale agricole, pour une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui déterminé dans les conditions prévues en application de l'article L. 732-12.

            L'agent d'un organisme de mutualité sociale agricole désigné en qualité d'administrateur d'un autre organisme de mutualité sociale agricole ne peut bénéficier d'aucune indemnité.

            Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que les membres des assemblées générales qui participent pendant la durée de leurs mandats aux sessions de formation des élus organisées à l'initiative desdits organismes sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies à l'article R. 723-102 et aux sept premiers alinéas du présent article.

            Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole qui participent aux sessions de formation des administrateurs et délégués autres que celles visées à l'alinéa précédent et dispensées pendant la durée de leur mandat par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pour toute la durée de leur mandat.

            Outre le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les administrateurs salariés sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation faisant l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au présent article.

          • Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.

            Les délégués à l'assemblée générale, lorsqu'ils sont chargés, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président d'une mission particulière de représentation de la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration.

            Sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102.

          • Dans le cas où un administrateur a été poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son mandat, le conseil d'administration de l'organisme de mutualité sociale agricole peut, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice du mandat n'est pas imputable à cet administrateur, décider de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense.

            • Article R723-106

              Version en vigueur du 07/01/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

              Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.

              Elles ont pour mission :

              1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;

              2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;

              3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ;

              4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;

              5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;

              6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.

            • Article R723-108

              Version en vigueur du 09/04/2009 au 28/10/2017Version en vigueur du 09 avril 2009 au 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 23

              Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales et le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ont pour mission notamment :

              1° De tracer toutes directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisme ;

              2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;

              3° De décider la création d'échelons locaux et de fixer les règles de fonctionnement de ces derniers ;

              4° De nommer les praticiens-conseils, les médecins du travail sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie d'agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes conditions particulières des mesures disciplinaires ;

              5° De déléguer aux agents de direction les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l'organisme ;

              6° De décider des opérations immobilières et des marchés ;

              7° D'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés des régimes de protection sociale au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.

              Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.

            • Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des salariés peut donner des avis, notamment sur :

              1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salariés et aux employeurs de main-d'oeuvre salariée pour ce qui les concerne en cette qualité ;

              2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations sur salaires et servir les prestations des salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

              3° Les orientations générales des budgets ;

              4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

            • Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des non-salariés peut donner des avis, notamment sur :

              1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les concerne ;

              2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

              3° Les orientations générales des budgets ;

              4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

            • Les comités de protection sociale des salariés et des non-salariés élisent chacun leur président.

              Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande des comités, met à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour remplir les missions qui leur incombent.

              Le comité de la protection sociale des salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du deuxième collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au 3° du sixième alinéa de l'article L. 723-35. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-109.

              Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du premier collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 723-35. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-110.

            • L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-38 est le préfet de région.

              Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail.

            • Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38 est fixé à quinze jours à compter de la notification au président du conseil d'administration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'une mise en demeure restée sans effet.

              Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-39, à l'issue duquel le conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissous, est fixé à un mois à compter de la notification d'une mise en demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l'agriculture au président du conseil d'administration de l'organisme concerné.

            • En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure. L'administrateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure envisagée pour présenter ses observations.

              Le conseil d'administration est également informé par lettre recommandée avec accusé de réception du ministre chargé de l'agriculture adressée à son président. Il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au ministre sur la mesure envisagée.

              A l'expiration des délais précités, la révocation peut être prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 723-39, l'organisme de mutualité sociale agricole est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues.

              Au vu des informations transmises, le ministre chargé de l'agriculture fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'administrateur la sanction qu'il encourt en application de ce texte. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.

              Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le ministre chargé de l'agriculture, de la sanction encourue par l'administrateur. Il dispose, pour communiquer son avis, d'un délai d'un mois après sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception.

              Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

          • Article D723-115

            Version en vigueur du 16/11/2009 au 29/09/2021Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2009-1392 du 11 novembre 2009 - art. 1

            Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

          • Article R723-116

            Version en vigueur du 21/03/2011 au 17/07/2015Version en vigueur du 21 mars 2011 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2011-293 du 18 mars 2011 - art. 1

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 communiquent chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43.

          • Article R723-117

            Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

            Modifié par Décret n°2011-293 du 18 mars 2011 - art. 1

            Les informations mentionnées à l'article L. 723-43 comprennent, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles, les indications suivantes :

            1° Données relatives à l'identification, à la situation familiale et à la vie professionnelle des personnes de l'exploitation ou de l'entreprise relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;

            2° Données relatives à l'identification et à l'assujettissement de l'exploitation ou de l'entreprise ;

            3° Situation de l'exploitation ou de l'entreprise et de ses membres non salariés des professions agricoles, au 1er janvier de l'année considérée, au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.

          • Article R723-118

            Version en vigueur du 21/03/2011 au 17/07/2015Version en vigueur du 21 mars 2011 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2011-293 du 18 mars 2011 - art. 1

            Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises sous forme numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Une copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur et tenue à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.

            Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.

            Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 723-117.

            • Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil.

              Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.

              Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.

            • Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un pronostic ou une appréciation sur le traitement.

              Toutes les fois qu'il le juge utile, dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.

            • Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une appréciation différente de celle du praticien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci. Au cas où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré dans les conditions fixées pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades.

            • Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en application du deuxième alinéa de l'article R. 723-126, sont les mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge de la caisse intéressée.

            • Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles D. 724-7 à D. 724-12 du présent code.

              Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 du présent code.

            • Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale. A l'égard des non-salariés agricoles, ce service est compétent, quel que soit l'organisme assureur.

              • Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles D. 723-135 et D. 723-136, sous la responsabilité d'un médecin-conseil, chef de service. Les praticiens-conseils, médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils exercent leurs missions sous l'autorité du directeur de l'organisme, dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil d'administration ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

              • Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme. Il présente son rapport d'activité au comité départemental du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles mentionné à l'article R. 726-6. Ce rapport d'activité est adressé, dans les conditions fixées par arrêté, au ministre chargé de l'agriculture.

              • Article D723-134

                Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 décembre 2012

                Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348

                L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'agence régionale de santé. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.

              • Article D723-135

                Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 décembre 2012

                Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348

                Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration en tenant compte du programme régional de santé mentionné à l'article L. 1434-14 du code de la santé publique.

                En liaison avec les services du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de tous organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.

                Suivant des objectifs et des procédures définies par l'échelon national, il participe à l'évaluation du fonctionnement des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.

                Il assiste aux séances du conseil d'administration de l'association auquel il rend compte chaque année de son activité.

                Lorsque la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole correspond à celle de la région administrative ou de la collectivité territoriale, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical, remplit les fonctions de représentation dans les instances régionales dévolues au médecin coordonnateur régional.

              • L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce dans le cadre de directives établies au niveau national par le médecin-conseil national.

              • Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint et des praticiens conseillers techniques nationaux.

                Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de l'échelon national du contrôle médical.

              • Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

                L'échelon national du contrôle médical est placé sous la responsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le rôle de conseiller du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

                Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national adjoint assiste aux séances du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil national rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

                En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont exercées par le médecin-conseil national adjoint.

              • L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.

                L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.

                Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.

                L'échelon national du contrôle médical participe à la formation des praticiens-conseils, tant pour les stages de formation que pour les stages de perfectionnement mentionnés à l'article D. 723-148.

            • Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :

              1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ;

              2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;

              3° Le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.

            • Les directeurs des organismes de mutualité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des services du contrôle médical les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales.

            • Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin-conseil national.

            • Article D723-143

              Version en vigueur du 04/05/2007 au 31/12/2012Version en vigueur du 04 mai 2007 au 31 décembre 2012

              Modifié par Décret n°2007-670 du 2 mai 2007 - art. 1 () JORF 4 mai 2007

              Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.

              Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.

              A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, des candidats médecins-conseils ou dentistes-conseils exerçant auparavant dans le service de contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale peuvent également, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticiens-conseils des régimes agricoles.

              La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.

            • Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.

              Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de formation prévu au premier alinéa de l'article D. 723-148.

              Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.

              En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du ministre chargé de l'agriculture, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 723-143. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent paragraphe.

            • Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée, après consultation des groupements d'organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30, par le ministre chargé de l'agriculture.

            • Le médecin-conseil national est nommé par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              Le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition conjointe du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin-conseil national.

            • Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.

              Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.

              Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément la médecine libérale ou la fonction de médecin du travail dans la même circonscription de la caisse.

              Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.

              Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

              A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.

              Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.

            • Article D723-148

              Version en vigueur du 12/10/2006 au 31/12/2012Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 31 décembre 2012

              Modifié par Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

              Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national.

              Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service sont appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.

            • Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

              1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

              2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              3° Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

              4° Un représentant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;

              5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

              6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

              Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.

            • Article D723-150

              Version en vigueur du 12/10/2006 au 09/08/2020Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 09 août 2020

              Modifié par Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

              Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.

              La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

              Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

              Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.

              Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.

            • En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.

              Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.

              La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.

            • Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.

            • Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.

              Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.

              Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.

            • L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.

              L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.

            • L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.

            • L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.

              La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable.

              Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.

              Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.

              Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.

            • Article D723-184

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 31 décembre 2012

              Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

              L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.

              En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.

              Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.

              Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.

            • Article D723-185

              Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

              Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

              Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant minimal de cette assurance.

            • L'agent comptable peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

              Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.

              Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-184.

            • Article D723-187

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale.

              L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.

              La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

              Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse.A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.

            • Article D723-189

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/04/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 16
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.

              Cette commission comprend au moins quatre membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.

              La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.

            • Article D723-190

              Version en vigueur du 09/04/2009 au 29/09/2021Version en vigueur du 09 avril 2009 au 29 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 17

              L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

              L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.

              La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

              • Article D723-191

                Version en vigueur du 20/10/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 28 octobre 2017

                Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

                L'agent comptable est chargé :

                1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;

                2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;

                3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

                4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

                5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

                6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.

                L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242.

                Le plan de contrôle fixe notamment :

                a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;

                b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;

                c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;

                d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.

              • Article D723-198

                Version en vigueur du 20/10/2007 au 29/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 29 septembre 2021

                Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

                L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.

                Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :

                1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

                2° La validité de la créance ;

                3° Le caractère libératoire du règlement.

                Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.

                Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

              • Article D723-199

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

                Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

                En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.

              • Article D723-200

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.

              • Article D723-201

                Version en vigueur du 19/07/2010 au 29/09/2021Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 29 septembre 2021

                Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

                L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.

                Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

                Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

                1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

                2° Contestation sur la validité de la quittance ;

                3° Absence de service fait ;

                4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;

                5° Annulation de la décision du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

              • Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.

                La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.

                Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable.

                La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article D723-203

                Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

                Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

                Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.

                Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.

              • Article D723-204

                Version en vigueur du 20/10/2007 au 29/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 29 septembre 2021

                Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007

                Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :

                1° Le numéraire ;

                2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;

                3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

                Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

                Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

                Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.

              • Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

                L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.

                Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décision du conseil d'administration dans le cadre des directives données par le ministre chargé de l'agriculture.

              • Article D723-207

                Version en vigueur du 07/09/2006 au 29/09/2021Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 29 septembre 2021

                Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

                Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

                1° (Supprimé) ;

                2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;

                3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

              • Article D723-208

                Version en vigueur du 26/06/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 juin 2009 au 30 mai 2014

                Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

                Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.

                L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.

                Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.

                L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.

              • Article D723-210

                Version en vigueur du 20/10/2007 au 29/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 29 septembre 2021

                Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

                L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.

                La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant.

            • Article D723-210-1

              Version en vigueur du 20/10/2007 au 06/08/2016Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 06 août 2016

              Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

              Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.

              La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.

              Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.

          • La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :

            1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;

            2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;

            3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;

            4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;

            5° D'établir les statistiques dans les conditions prévues à l'article D. 723-221.

            Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.

          • Outre les opérations mentionnées aux articles D. 723-165, D. 723-166, D. 723-168 et D. 723-169, la comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.

          • Article R723-214

            Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 21

            La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

            Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés des régimes de protection sociale agricole sont fixées à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article D723-215

            Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.

            Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D723-216

            Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :

            1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;

            2° La liste des registres et documents comptables ;

            3° La tenue desdits registres et documents ;

            4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;

            5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;

            6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;

            7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;

            8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.

          • Article D723-218

            Version en vigueur du 09/04/2009 au 29/09/2021Version en vigueur du 09 avril 2009 au 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 18

            Les comptes annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.

            Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

          • Article D723-219

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 29/09/2021Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.

          • Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes en application des textes législatifs et réglementaires, à l'exception des dépenses de l'action sanitaire et sociale, des dépenses des établissements et oeuvres, des dépenses de contrôle médical.

            L'ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sections créées en application des dispositions de l'article L. 723-3, y compris les dépenses communes de la section d'action sanitaire et sociale sont imputées intégralement aux opérations d'administration, à l'exclusion des dépenses de même nature qui sont imputées à d'autres budgets par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce ministre.

          • Article D723-222

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle.

          • Article D723-223

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 octobre 2017

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.

            Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

            Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

            En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.

            II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :

            -six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;

            -six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime pour les prestations maladie, maternité et décès ;

            -six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

            -cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;

            -cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.

            Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.

            III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

            Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.

          • Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

          • L'agent comptable peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

          • Article D723-228

            Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

            Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.

            Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

          • Article D723-229

            Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :

            1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;

            2° Une réserve générale composée d'une " part technique " dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une " part de gestion " dont le montant est égal au 1 / 6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;

            3° Une réserve de solidarité.

            En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.

            A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.

            Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions législatives et réglementaires concernant ce régime.

          • Les résultats excédentaires de chaque exercice sont affectés aux réserves par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :

            1° Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont affectés successivement à la réserve d'immobilisations, dans les conditions et limites définies à l'article D. 723-229 et, pour le surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et limites ;

            2° Les excédents constatés dans la fonction de l'assurance complémentaire sont affectés à la réserve d'assurance complémentaire ;

            3° Les excédents constatés dans la fonction de la médecine du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.

            Lorsque la réserve d'immobilisations et la réserve générale ont atteint les montants fixés à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont portés dans un compte de report à nouveau.

          • Les résultats déficitaires constatés pour la gestion et pour la médecine du travail sont apurés par imputation respective sur la réserve générale et sur la réserve de médecine du travail.

          • Article D723-232

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2014

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.

            La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

            Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article D723-233

            Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

          • Article D723-234

            Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :

            1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

            2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

            3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

            4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

            5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;

            6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.

            Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

          • Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 723-227, il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l'article D. 723-207, qu'un seul compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à terme.

          • Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.

            Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des titres de la même catégorie détenus par la caisse au moment de l'opération de remboursement ou de vente.

          • Article D723-237

            Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.

            La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D723-238

            Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.

          • Article D723-239

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

            • Sous réserve de leurs compétences respectives, le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif de contrôle interne et le mettent en place dans le but d'optimiser et de sécuriser les procédures liées à l'accomplissement des missions de l'organisme.

              Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l'agent comptable, dans leur domaine de compétence respective, au travers de l'identification des risques inhérents aux missions confiées à l'organisme et dans le but de les maîtriser.

              Pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit et met à jour un guide commun des processus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de contrôle interne.

            • Le dispositif de contrôle interne concerne notamment la sécurité des opérations relatives à :

              1° La correcte application des lois, règlements et conventions ;

              2° La protection des personnes ;

              3° L'exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des liquidations de prestations ;

              4° La prévention des indus et le suivi des sommes à recouvrer ;

              5° L'utilisation économe et efficace des fonds publics et des moyens ;

              6° La protection du patrimoine de l'organisme ;

              7° La lutte contre les fraudes ;

              8° La régularité des opérations comptables ;

              9° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables et de gestion.

            • Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également informé des éventuelles actions correctives y faisant suite.

              Le directeur et l'agent comptable sont tenus d'actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne, dont l'efficacité et la pertinence sont évaluées périodiquement par des auditeurs internes. Ces auditeurs définissent le champ de leur intervention, exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.

            • L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :

              1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;

              2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;

              3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;

              4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;

              5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;

              6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;

              7° L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.

              Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.

              La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :

              1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;

              2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;

              3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;

              4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.

            • La maîtrise d'oeuvre des applications informatiques nationales peut être confiée à un organisme de mutualité sociale agricole. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une même application informatique nationale sont organiquement séparées.

            • Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.

              L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :

              1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;

              2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;

              3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;

              4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;

              5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.

            • Seules les applications informatiques nationales validées conjointement par les directeurs et les agents comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'organisme ayant exercé la maîtrise d'ouvrage peuvent être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.

              L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole peut refuser la mise en exploitation d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités de tutelle compétentes.

              Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme de mutualité sociale agricole concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.

              Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.

          • Article D723-248

            Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

            Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 et au III de l'article L. 723-7. Le contrôle peut porter sur tout ou partie des activités et de l'organisation de ces organismes.

            En vue de l'accomplissement de ces contrôles, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut avoir recours à des auditeurs employés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou demander le concours d'auditeurs employés par des organismes visés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 ou d'auditeurs externes.

            Les auditeurs ne peuvent être désignés pour le contrôle de l'organisme qui les emploie.

          • Article D723-249

            Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

            Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

            Chaque organisme mentionné à l'article D. 723-248 fait l'objet d'un contrôle sur place selon une périodicité maximale fixée par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces contrôles sont organisés à partir d'un plan annuel d'audit et de contrôle établi par le directeur général de la caisse centrale. Ce plan peut prévoir une périodicité de contrôle plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats personnalisés d'objectifs et de gestion. Le directeur général de la caisse centrale peut également décider de contrôles inopinés.

          • Article D723-250

            Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

            Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

            Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.

          • Article D723-251

            Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

            Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

            Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.

            A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception du rapport de contrôle pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les auditeurs.

            Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport de contrôle définitif, qui est remis au président et au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          • Article D723-252

            Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

            Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique les observations qui résultent de ses contrôles au président du conseil d'administration et au directeur ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé qui les mettent à l'ordre du jour de l'instance délibérante. Lorsque les défaillances constatées le nécessitent, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut demander la mise en œuvre d'un plan de redressement dont il fixe les grandes lignes, il en informe le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            Le directeur général tient le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole régulièrement informé des résultats des contrôles effectués.

            Dans le délai fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître les suites données aux observations formulées et, le cas échéant, à la demande de plan de redressement. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est informée régulièrement de la mise en œuvre du plan de redressement et de l'atteinte des objectifs qu'il comporte.

          • Article D723-253

            Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

            Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L. 723-7 qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article D. 723-250 par les auditeurs mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

            Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

        • Article D723-254

          Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 octobre 2017

          Création Décret n°2011-229 du 2 mars 2011 - art. 1

          En application de l'article L. 723-13-12, les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale peuvent demander à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole la transmission d'informations de nature à contribuer à l'amélioration :

          1° De la connaissance de l'emploi agricole salarié et non salarié ;

          2° Du suivi des revenus agricoles, des assiettes de cotisations et leurs caractéristiques ;

          3° Du suivi des cotisations légales et conventionnelles ;

          4° Du suivi des dispositifs d'exonération de cotisations, d'aides à l'emploi et d'aides à l'installation ;

          5° Du suivi des crises agricoles et de la mesure de leurs impacts économiques et sociaux.

          La transmission de ces informations peut également avoir pour objet de permettre d'apprécier les évolutions des situations professionnelles et sociales des salariés et des non-salariés agricoles.

          Ces informations sont transmises sous forme de données statistiques agrégées ou sous forme de données individuelles anonymisées.

        • Article D723-255

          Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 3

          Les catégories d'informations qui peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article D. 723-254 sont les suivantes :

          1° Pour les informations portant sur les cotisants salariés et non salariés agricoles, ainsi que sur les membres des familles des non-salariés :

          a) Un numéro d'identifiant anonyme ;

          b) L'année de naissance ;

          c) Le sexe ;

          d) La situation familiale ;

          e) La nationalité (française, Union européenne ou hors Union européenne) ;

          2° Pour les informations concernant les entreprises et les établissements relevant des régimes de protection sociale agricole :

          a) La forme juridique ;

          b) La date de création ;

          c) Le statut des associés pour les non-salariés ;

          d) La description de l'activité ;

          e) Le département du siège social ;

          f) Les caractéristiques de gestion (périodicité de versement des cotisations, classe de risque en législation accidents du travail...) ;

          g) Les effectifs ;

          h) L'identifiant de convention collective.

          3° Pour les informations sur l'emploi et l'activité des salariés :

          a) La date de début et de fin du contrat de travail ;

          b) La durée de travail ;

          c) La nature et la qualité du contrat ;

          d) Le statut de l'emploi ;

          e) La description des activités ;

          f) Le montant de la rémunération ;

          g) Les caractéristiques de gestion (type de déclaration d'embauche, classe de risque en législation accidents du travail...).

          4° Pour les informations sur les cotisations et les éléments constitutifs et de calcul des assiettes de cotisations :

          a) Qualité du cotisant non salarié agricole et branche d'affiliation ;

          b) Les montants, taux et assiettes de cotisations par branche ;

          c) La nature et les montants des réductions de cotisations ou d'abattements d'assiette ;

          d) Les revenus professionnels et cadastraux des non-salariés agricoles ;

          e) Le régime d'imposition des revenus professionnels des non salariés agricoles ;

          f) Le type d'assiette des non-salariés agricoles ;

          g) L'assiette brute et les éléments de calcul de l'assiette nette des non salariés agricoles.

          5° Pour les informations visées aux 1° à 4°, le code de la nomenclature des activités françaises (NAF) pour les entreprises concernées.

        • Article R724-17

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

          Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit avant chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole.

          Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des informations ou des documents transmis aux membres des instances délibératives citées à l'alinéa précédent.

          Le commissaire du Gouvernement s'exprime au nom du conseil de tutelle devant ces instances délibératives.

        • Article R724-18

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

          Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations.

          Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées.

        • Article R724-19

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à compter de la date à laquelle elles lui sont communiquées.

          Le délai fixé à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

          Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage de la faculté mentionnée au second alinéa de l'article R. 724-18, le délai précité ne court qu'à dater du jour de la réception des informations ou documents complémentaires demandés par le commissaire du Gouvernement.

          Si l'approbation des délibérations n'intervient pas à l'expiration du délai de vingt jours, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai courant à compter de la communication de ces informations ou documents, les délibérations sont exécutoires de plein droit.

        • Article R724-20

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

          Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions légales de sécurité sociale, à l'organisation des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont soumises à l'approbation du seul ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R724-21

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

          La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conjointement à l'évaluation des résultats de ladite convention.

            • La faculté appartenant aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l'article L. 731-30, en vertu de l'article L. 725-1, peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

              Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes désignés à l'article L. 731-30 ont procédé à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.

              Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d'en informer les intéressés.

            • Article R725-2

              Version en vigueur du 21/03/2011 au 17/07/2015Version en vigueur du 21 mars 2011 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2011-293 du 18 mars 2011 - art. 1

              En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.

              La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.

            • Article R725-3

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2008-731 du 24 juillet 2008 - art. 1

              Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.

              L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur.

              L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des créances et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

              Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.

            • Article R725-4

              Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

              Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

              Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.

            • Article D725-4-3

              Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2014

              Création Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1

              Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

              ― les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

              ― les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

              ― les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

              ― les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;

              ― les cotisations de prestations familiales.

              Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
          • Article R725-5

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

            Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.

            Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.

            • Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

              La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

              1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

              2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

            • La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.

            • Article R725-8

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

              L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.

            • Article R725-9

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

              L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

              Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

            • La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

              Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

              • L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

                1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

                2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

                3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;

                4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;

                5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

                6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;

                7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;

                8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

                9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

                10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

                11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;

                12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

                Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

                L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.

              • Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

              • Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.

              • Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17 attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

                Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.

                Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.

                Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 725-12.

              • Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.

                Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.

                S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

                Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.

            • Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.

              Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.

          • Article R725-22-1

            Version en vigueur du 17/12/2006 au 10/09/2012Version en vigueur du 17 décembre 2006 au 10 septembre 2012

            Création Décret n°2006-1613 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006

            Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme.

          • Article R725-22-2

            Version en vigueur du 17/12/2006 au 10/09/2012Version en vigueur du 17 décembre 2006 au 10 septembre 2012

            Création Décret n°2006-1613 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006

            En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article R725-22-3

            Version en vigueur du 26/06/2009 au 10/09/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 10 septembre 2012

            Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

            Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.

            La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.

          • Article R725-22-4

            Version en vigueur du 17/12/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 décembre 2006 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2006-1613 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006

            Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.

            Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

            Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.

          • Article D725-22-5

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 octobre 2017

            Création Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 4

            Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole. A cet effet, la référence à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-5 du présent code.
          • Article R725-23

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

          • Article R725-24

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 28/12/2013Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 28 décembre 2013

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article R. 725-23 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la caisse de mutualité sociale agricole compétente invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur.

          • Article R725-25

            Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.

          • Article R725-25-1

            Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

            Création Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

            1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;

            2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

            La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R725-27

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

          I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.

          La demande doit comporter :

          1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

          2° Son numéro d'immatriculation ;

          3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;

          4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

          Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.

          II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.

          La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.

          III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.

          IV. - Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.

        • Article R725-28

          Version en vigueur du 13/01/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 4

          Pour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-60-1 à R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la répression des abus de droit sous réserve des modifications suivantes :

          1° Au premier alinéa de l'article R. 243-60-1, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;

          2° A l'article R. 243-60-3 :

          a) Au I, les références à l'article L. 243-7-2 et au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles L. 725-25 et D. 724-9 du présent code ;

          b) Au II et au III, la référence à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 155-2 du même code ;

          c) Au VI, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code.

        • Article R725-29

          Version en vigueur depuis le 13/01/2011Version en vigueur depuis le 13 janvier 2011

          Création Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 4

          La pénalité mentionnée à l'article L. 725-25 est notifiée et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales agricoles.
        • Article R726-1

          Version en vigueur du 05/07/2008 au 28/12/2013Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 28 décembre 2013

          Modifié par Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 10

          L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :

          1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;

          2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;

          3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;

          4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs.

          La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements.

          Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.

          Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

        • Dans les conditions déterminées par l'article L. 726-1, le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion.

          Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions mentionnés à l'article R. 726-1 et qu'il gère directement.

        • Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.

          Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés.

        • Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent accorder des subventions d'équipement ou de fonctionnement ou tout autre avantage financier qu'à des oeuvres, associations ou établissements à but non lucratif ayant un objet social, familial ou sanitaire.

        • Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.

        • Le fonds spécial d'action sociale mentionné à l'article L. 726-2 prend le nom de fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA).

        • L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée par les moyens suivants :

          1° Attribution d'allocations aux personnes âgées et aux enfants et adolescents handicapés entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-10 ;

          2° Prise en charge totale ou partielle de la participation des assurés dans la garantie des risques couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles et des membres non salariés de leur famille, dans tous les cas où l'insuffisance de leurs ressources, compte tenu de leurs charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ; attribution à titre exceptionnel, dans les mêmes cas, en vue de la couverture des mêmes risques, de prestations non prévues par cette assurance et, si nécessaire, d'avances remboursables ;

          3° Création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour ces mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ;

          4° Lutte contre les fléaux sociaux.

          Le fonds social participe à l'action sociale en faveur des bénéficiaires des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.

        • Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.

        • Article R726-9

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2008-128 du 12 février 2008 - art. 1

          Le comité national est composé de dix membres dont :

          1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

          2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.

          Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

          A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.

        • Article R726-10

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 17/07/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 17 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
          Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

          Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.

          Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.

          Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.

          A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.

        • Sur convocation de son président, le comité national se réunit au moins une fois par semestre au siège de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.

          Le directeur chargé de la protection sociale agricole au ministère de l'agriculture ou son représentant peut assister aux réunions du comité national.

        • Le comité national a pour mission :

          1° De décider ou d'agréer toute action des comités départementaux ou pluridépartementaux autre que l'attribution de prestations supplémentaires et devant être financée, en tout ou en partie, sur les ressources du fonds ;

          2° D'attribuer à chaque comité départemental ou pluridépartemental, sur les ressources du fonds, une dotation financière, en fonction notamment de l'effectif des ressortissants de l'assurance maladie des exploitants agricoles du ou des départements ;

          3° D'orienter et de coordonner l'activité de ces comités en matière d'octroi de prestations supplémentaires ;

          4° D'attribuer sur les ressources du fonds aux caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer une dotation financière calculée en fonction du nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles de ces départements et de manière à assurer à chaque caisse des ressources affectées à l'action sociale en faveur de ces bénéficiaires d'un niveau comparable à la dotation moyenne attribuée aux comités des départements de même importance.

          Le comité national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport général sur l'emploi du fonds. Le comité national reçoit de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un compte rendu semestriel de l'utilisation du fonds et de l'état des recettes et des dépenses de celui-ci.

          Les décisions du comité national sont communiquées au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions et aux fins fixées par les articles R. 152-2 à R. 152-6 du code de la sécurité sociale.

        • Article R726-13

          Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
          Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

          Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.

        • Article R726-14

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 15 février 2008 au 17 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
          Modifié par Décret n°2008-128 du 12 février 2008 - art. 4

          Le comité départemental ou pluridépartemental :

          1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

          2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.

          Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :

          1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;

          2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

        • Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application des articles R. 142-1 à R. 142-7 de ce même code, les recours gracieux sont portés devant le comité national ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces articles. En outre, la compétence territoriale de la commission de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.

        • Article R726-16

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2008-128 du 12 février 2008 - art. 5

          Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, une somme calculée en fonction d'un taux qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 4 %, appliqué, d'une part, aux cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 et, d'autre part, au prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe ce taux.

          Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national.

        • Les ressources du fonds social de l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties annuellement entre les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer prévues aux 2° et 4° de l'article R. 726-12.

          Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer utilisent leur dotation conformément aux dispositions de l'article R. 762-45.

          Les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux sont destinées à financer les actions menées par ceux-ci, éventuellement avec l'agrément du comité national.

          Le comité national emploie le surplus des ressources du fonds pour financer les actions directement décidées par lui, pour concourir au financement d'actions engagées à l'initiative des comités départementaux ou pluridépartementaux et agréées par lui et pour couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat et de celui des comités départementaux ou pluridépartementaux.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de comptabiliser dans un compte central toutes les recettes affectées au fonds ; elle retrace également dans les écritures les dépenses du fonds.

        • Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et, le cas échéant, de la sécurité sociale et des départements et territoires d'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, et notamment les règles applicables aux opérations financières et comptables effectuées au titre du fonds social et de l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

        • Article R731-1

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

        • Article R731-2

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :

          1° Le président ;

          2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

          3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

          4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.

          Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

        • Article R731-3

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

          Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

          En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

          Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

        • Article R731-4

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Le conseil d'administration a pour rôle :

          1° D'adopter le budget de l'établissement ;

          2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

          3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;

          4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;

          5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;

          6° D'accepter les dons et legs.

          Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

        • Article R731-5

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.

          Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

        • Article R731-6

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :

          1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;

          2° Un membre du Conseil économique et social ;

          3° Un membre de la Cour des comptes ;

          4° Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

          5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

          6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;

          7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

          8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;

          9° Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

          10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.

          Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance.

          Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration, et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

          Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

          Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

          Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

        • Article R731-7

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

          En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

          Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

          1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

          2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          3° Il prépare le budget et l'exécute ;

          4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

          5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

          6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

          7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;

          8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 731-9 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

          9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

        • Article R731-8

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

          L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

          Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

        • Article R731-9

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les modalités de versement des recettes et d'exécution des dépenses de l'établissement sont déterminées :

          1° Par des conventions signées entre l'établissement et les organismes payant ou bénéficiant de versements ;

          2° Le cas échéant, par des conventions signées entre l'établissement et l'Etat.

        • Article R731-10

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

          L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.

          Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.

          Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

        • Article R731-11

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

          • Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des non-salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D731-13

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/11/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 novembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1392 du 11 novembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.

            Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.

          • Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un artisan rural met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.

            En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compétente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas celle du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise la plus importante.

            La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les conditions indiquées au premier alinéa assure la liquidation et le paiement des prestations des régimes mentionnés audit article en ce qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que leurs aides familiaux, les conjoints et enfants à charge des uns et des autres.

            Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations, la situation des personnes mentionnées au deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité des exploitations ou des entreprises.

            Pour les cotisations dont le taux est fixé au niveau du département, le taux applicable est celui qui est en vigueur dans le département de la caisse chargée des opérations mentionnées au premier alinéa.

            Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30.

          • Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité, sauf le cas où l'assuré perçoit la rémunération normale en espèces des travailleurs de sa catégorie.

              • Article D731-17

                Version en vigueur du 17/12/2005 au 19/07/2015Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 19 juillet 2015

                Modifié par Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 17 décembre 2005

                Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

                Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :

                1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

                2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

                3° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19.

                4° Les déclarations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;

                5° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus.

              • Article D731-17-1

                Version en vigueur du 17/12/2005 au 08/07/2017Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 08 juillet 2017

                Création Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 17 décembre 2005

                Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

                Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

                Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel.

                La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

              • Article D731-18

                Version en vigueur du 17/12/2005 au 08/07/2017Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 08 juillet 2017

                Modifié par Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 3 () JORF 17 décembre 2005

                La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 4° de l'article D. 731-17.

                Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.

                Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

                La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.

                Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.

                Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.

              • Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31.

                La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.

                Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.

              • Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.

                L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

                Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.

                Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente.

                Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus.

              • Article D731-21

                Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2015

                Transféré par DÉCRET n°2014-974 du 22 août 2014 - art. 1
                Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

                Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.

                La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.

                Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              • Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévue à l'article L. 731-14.

                L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

                Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.

              • Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :

                1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;

                2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15.

                La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations.

                Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à l'article D. 731-18, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations.

              • Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante :

                4 % (RP x RCd/ RCt-RCd)

                dans laquelle :

                RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

                RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

                RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.

                Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

                La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

              • Les dispositions des articles D. 731-22 à D. 731-24 sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.

              • Article D731-26

                Version en vigueur du 16/06/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 juin 2010 au 01 janvier 2017

                Modifié par Décret n°2010-657 du 11 juin 2010 - art. 1

                Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 novembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.

                L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.

                En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.

                L'option est souscrite pour cinq années civiles.

                Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.

                L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

                Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiaires de la retraite progressive mentionnée aux articles D. 732-167 et suivants, la date limite mentionnée au premier alinéa est reportée au 31 décembre.

                Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la date limite de l'option mentionnée à l'article L. 731-19 est reportée au 31 juillet 2010 pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 2010. La régularisation des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui opteront jusqu'à cette date s'effectuera lors du dernier appel de cotisations de l'année 2010.

              • Article D731-27

                Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005

                Modifié par Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 5 () JORF 17 décembre 2005

                Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

                1° Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

                2° Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

                3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

                Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année.

              • Article D731-28

                Version en vigueur du 08/05/2010 au 07/07/2024Version en vigueur du 08 mai 2010 au 07 juillet 2024

                Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.

                Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

              • En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité.

              • Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.

                Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

              • Article D731-31

                Version en vigueur du 29/04/2007 au 30/10/2015Version en vigueur du 29 avril 2007 au 30 octobre 2015

                Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 1 () JORF 29 avril 2007

                L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :

                - à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;

                - à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;

                - à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;

                - à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre des prestations familiales.

              • Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

                Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

                Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.

              • Article R731-32-1

                Version en vigueur du 11/11/2011 au 30/06/2014Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 juin 2014

                Création Décret n°2011-1481 du 8 novembre 2011 - art. 2

                Les dispositions de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence à l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code.
              • Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6.

                Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

              • Article D731-33-1

                Version en vigueur du 17/12/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 28 octobre 2017

                Création Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 17 décembre 2005

                L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122.

              • Article D731-34

                Version en vigueur du 16/11/2009 au 21/03/2015Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 21 mars 2015

                Modifié par Décret n°2009-1392 du 11 novembre 2009 - art. 1

                L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

                Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.

                Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.

              • La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 de même que celle dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, de l'entreprise ou de la société.

                La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.

                Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.

              • La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.

              • Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

                Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

                La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

              • La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article D. 731-37.

                Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.

                Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts.

                La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.

                Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.

                Le modèle de l'imprimé mentionné au premier alinéa ainsi que l'objet et le contenu de la convention type mentionnée au troisième alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              • Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées à l'article D. 731-38 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.

                La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.


                Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, l'article D. 731-39, reste applicable, dans sa rédaction antérieure au présent décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour le calcul de leurs cotisations dues au titre des années 2017 et 2018.

              • Lorsque le cotisant de solidarité mentionné à l'article D. 731-37, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-45, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-38 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article D. 731-39, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.

                L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

                Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-38, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.

                Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.

              • Article D731-41

                Version en vigueur du 26/06/2009 au 11/07/2016Version en vigueur du 26 juin 2009 au 11 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

                Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.

                Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              • Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.

                En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.

              • Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.

                Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

              • Article D731-45

                Version en vigueur du 29/04/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 avril 2007 au 01 janvier 2013

                Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 2 () JORF 29 avril 2007

                La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

                Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.

                Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

              • Article D731-46

                Version en vigueur du 29/04/2007 au 08/07/2017Version en vigueur du 29 avril 2007 au 08 juillet 2017

                Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007

                Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

              • Le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.

                Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.

            • Article D731-51

              Version en vigueur du 19/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 juin 2008 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2008-564 du 16 juin 2008 - art. 1

              Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

              Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

              Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

              L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.

              Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.

            • Article D731-52

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2008-1496 du 30 décembre 2008 - art. 1

              Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième.

              Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 731-13, les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 15 %.

            • Le décret prévu à l'article L. 731-35 fixe chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

            • Article D731-54

              Version en vigueur du 19/06/2008 au 10/12/2022Version en vigueur du 19 juin 2008 au 10 décembre 2022

              Modifié par Décret n°2008-564 du 16 juin 2008 - art. 1

              Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

              La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

            • Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant des cotisations que devrait payer le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'il ne bénéficiait pas d'une exonération et le montant des cotisations qui lui sont demandées.

            • Article D731-56

              Version en vigueur du 17/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2010-1416 du 12 novembre 2010 - art. 1

              Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante :

              Pe = [T × (40 % PSS)] × Te

              où :

              Pe représente le plafond de l'exonération :

              T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse ;

              PSS représente le plafond annuel de la sécurité sociale ;

              Te représente le taux d'exonération de l'année considérée.

              Le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi à l'euro le plus proche.

              • Article R731-58

                Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

                Modifié par Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 1

                Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

                Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.

                Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.

              • Article R731-59

                Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

                Modifié par Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 1

                Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.

              • Article R731-60

                Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

                Modifié par Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 2

                Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.

                Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16.

              • Article R731-60-1

                Version en vigueur du 17/12/2005 au 17/11/2019Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 17 novembre 2019

                Création Décret n°2005-1572 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 17 décembre 2005

                Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 :

                1° Par dérogation à l'article R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année.

                2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue à l'article L. 731-19 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

                Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus.

                Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant.

              • Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59.

              • Article R731-63

                Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

                Modifié par Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 4

                Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.

                L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.

                Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.

                L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de celles de l'article R. 731-67.

              • Article R731-64

                Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

                Modifié par Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 5

                Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.

              • Article R731-65

                Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

                Modifié par Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 6

                I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.

                Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.

                Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, le prélèvement mensuel est égal au onzième des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 731-16.

                Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.

                II.-Par dérogation au deuxième alinéa du I, le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1.

                Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu.

                III.-Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.

              • Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.

                Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.

              • Article R731-67

                Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

                Modifié par Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 7

                Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.

                La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.

              • Article R731-68

                Version en vigueur du 05/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 01 janvier 2014

                Modifié par Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 4

                Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.

                A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

                La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

              • Article R731-69

                Version en vigueur du 05/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 01 janvier 2014

                Modifié par Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 5

                Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;

                2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

                3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38.

              • Article R731-70

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 juillet 2008

                Abrogé par Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 6 (V)
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :

                1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;

                2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.

              • Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60, R. 731-62, du premier alinéa de l'article R. 731-63 et de l'article R. 731-64 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61, au deuxième alinéa de l'article R. 731-63 et à l'article R. 731-65 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues à l'article R. 731-67.

              • Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.

              • Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.

              • Article R731-74

                Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

                Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

              • Article R731-75

                Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2015

                Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

                I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.

                La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.

                Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

                II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.

                La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa.

                Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.

                Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.

                III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            • Article D731-77

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,38 %.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Article D731-78

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 1,02 %.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Article D731-79

              Version en vigueur du 17/11/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2010-1416 du 12 novembre 2010 - art. 2

              Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.

              Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente.

              La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de l'abattement est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.

            • Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57.

              Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

            • Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.

            • Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.

              Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.

              Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.

            • Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article L. 722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.

            • Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à l'exploitation ou à l'entreprise, est considéré comme chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal, pour le versement des cotisations et le paiement des prestations ; dans ce cas, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas redevable des cotisations pour lui-même.

            • Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations ne sont pas dues au titre de la période considérée.

            • Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10, au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite et le dernier jour de l'année civile.

            • Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite du décès de ce dernier ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.

            • Article R731-88

              Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

              Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

              Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

            • Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.

            • Article D731-90

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,24 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

              Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 0,96 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Article D731-91

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,17 %.


              Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,67 %.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Article D731-92

              Version en vigueur du 22/09/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 septembre 2008 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2008-983 du 18 septembre 2008 - art. 1

              Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7, 32 %.

              Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12, 27 %.

            • Article D731-93

              Version en vigueur du 17/11/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2010-1416 du 12 novembre 2010 - art. 3

              La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

              La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

              Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

              Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.

              La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.

            • La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa de l'article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.

              Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

            • Article D731-97

              Version en vigueur du 17/11/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2010-1416 du 12 novembre 2010 - art. 5

              Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

              Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

              La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.

            • Article D731-98

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/06/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 4
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas recouvrées tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.

            • Article D731-99

              Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 8

              Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

              • Article D731-94

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

                Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
                Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

                Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 2,67 %.

                La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

                Le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

                Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

                La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

                Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche.

                La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.


                Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

              • Article D731-95

                Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2014

                Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
                Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

                La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              • Article D731-100

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/06/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 juin 2009

                Abrogé par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 4
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-32 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article D. 731-98 et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.

                Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima mentionnés à l'article L. 731-11 au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-35 ne peut être remise.

              • La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.

                • Article R731-102

                  Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
                  Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                  Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.

                  Elles sont notamment chargées :

                  1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;

                  2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;

                  3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;

                  4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;

                  5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;

                  6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;

                  7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;

                  8° D'assurer les opérations préparatoires à l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt les informations nécessaires à cette affiliation.

                • Article R731-103

                  Version en vigueur du 01/01/2009 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 17 juillet 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
                  Modifié par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7

                  La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participe par ses services au contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement et l'utilisation des fonds mis à leur disposition.

                  Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l'article R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l'assurance.

                  Elle assure la représentation d'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.

                  Elle est chargée :

                  1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;

                  2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition au titre de la participation de l'Etat ;

                  3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.

                • Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.

                • Les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30 autres que les organismes de mutualité sociale agricole sont admis à la gestion de l'assurance sur habilitation collective ou individuelle donnée par arrêté de leurs ministres de tutelle respectifs et dans les conditions fixées par ces ministres.

                  L'habilitation entraîne l'obligation pour les organismes assureurs :

                  1° De se conformer au règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances en application du premier alinéa de l'article L. 731-30 et de l'article L. 731-34 ;

                  2° De tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de l'assurance ;

                  3° De se grouper par catégorie en application de l'article L. 731-31 ;

                  4° De fournir aux organismes désignés aux articles R. 731-107 et R. 731-108 les renseignements et documents prévus à ces articles.

                • L'habilitation peut être retirée par le ministre de tutelle, d'office ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture, à un organisme assureur, pour tout ou partie du territoire métropolitain ou, le cas échéant, de sa circonscription territoriale. Ce retrait est prononcé notamment lorsque l'organisme refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, ne respecte pas les prescriptions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 731-105 ou se révèle hors d'état d'assurer correctement la gestion de l'assurance.

                • Les organismes assureurs doivent, par l'intermédiaire des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, notifier à chaque caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci :

                  1° Le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie et maternité payées ou rejetées au nom de chacun des assurés relevant d'une exploitation ou entreprise dont le siège est situé dans la circonscription de ladite caisse ;

                  2° Le montant des arrérages de pension d'invalidité payés à chaque titulaire de pension résidant dans la même circonscription ;

                  3° Le montant global des prélèvements de gestion correspondants.

                • En vue d'assurer le contrôle des opérations prévues par les articles R. 731-101 à R. 731-119, les organismes assureurs relevant du même groupement en application du 3° de l'article R. 731-105 constituent un bureau départemental pour l'ensemble de leurs assurés relevant de la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

                  Sauf dérogation accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture, ces bureaux doivent être situés dans la ville du siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

                  Faute de constitution du bureau départemental par les organismes assureurs intéressés, la caisse de mutualité sociale agricole assure la tenue de ce bureau, à charge par le groupement dont relèvent ces organismes de l'indemniser des frais de gestion y afférents dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

                  Les organismes assureurs sont tenus d'effectuer, par l'intermédiaire des groupements dont ils relèvent et dans le délai de dix jours du règlement ou du rejet des prestations, pour l'ensemble de leurs assurés compris dans la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole, le dépôt au bureau départemental correspondant à celle-ci des feuilles de soins et documents y annexés, des feuilles de décompte afférentes aux prestations payées ou rejetées des assurances maladie et maternité ainsi que des pièces émanant du service du contrôle médical.

                  Les prestations des assurances maladie et maternité doivent faire l'objet d'une fiche récapitulative tenue à jour et conservée par les bureaux départementaux.

                • Article R731-109

                  Version en vigueur du 01/01/2009 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 17 juillet 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
                  Modifié par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7

                  Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.

                • En ce qui concerne les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles mentionnées à l'article L. 771-1, les bureaux départementaux sont gérés par l'organisme désigné par les caisses centrales de réassurance mutuelle agricole.

                  En ce qui concerne les organismes assureurs relevant du code de la mutualité, ces bureaux sont gérés par les organismes désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. Ces organismes, qui sont obligatoirement des unions départementales, sauf dérogation accordée à titre provisoire par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, exercent les attributions des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105. Les opérations incombant aux organismes assureurs et aux bureaux départementaux sont effectuées par un service spécial.

                  En ce qui concerne les autres organismes assureurs, les bureaux départementaux sont gérés par une union constituée sur le plan national sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association et dont les statuts et règlements sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.

                • Les organismes assureurs peuvent, avec l'accord du groupement dont ils relèvent, passer des conventions avec les caisses de mutualité sociale agricole en vue de transférer à celles-ci tout ou partie de la gestion de l'assurance.

                • Les organismes assureurs relevant du code de la mutualité admis à la gestion de l'assurance peuvent passer des conventions avec d'autres organismes mutualistes en vue de leur confier la mission d'exécuter pour leur compte des opérations leur incombant au titre de cette gestion. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

                • Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture et les ministres de tutelle respectifs assurent le contrôle des organismes assureurs et de leurs groupements mentionnés aux articles R. 731-105 à R. 731-112.

                • Article R731-114

                  Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2014

                  Modifié par Décret n°2007-507 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007

                  Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

                • Article R731-115

                  Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
                  Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                  Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au ministre chargé de l'agriculture.

                • Article R731-116

                  Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
                  Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                  Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.

                • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles les ressources nécessaires sont mises à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs pour la couverture des frais de gestion de l'assurance.

                • Article R731-118

                  Version en vigueur du 19/07/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 30 mai 2014

                  Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                  En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.

                  Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.

                  A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.

                  Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.

                • Article R731-119

                  Version en vigueur du 26/06/2009 au 17/07/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 17 juillet 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
                  Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

                  Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

                  Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.

                  Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.

                  Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

            • Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :

              1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;

              2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;

              3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

              Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :

              1° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;

              2° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

            • Article D731-121

              Version en vigueur du 22/09/2008 au 04/07/2012Version en vigueur du 22 septembre 2008 au 04 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2008-983 du 18 septembre 2008 - art. 1

              Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3, 2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

            • Article D731-122

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 04/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 04 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,67 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Article D731-123

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 04/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 04 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,67 %.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Article D731-124

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,41 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Article D731-125

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,50 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,23 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Article D731-126

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
              Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1

              Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50 % sur cette assiette minimale.


              Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.

            • Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

              a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;

              b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;

              c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;

              c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.

              La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

            • Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.

              Sont classés :

              1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ;

              2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ;

              3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ;

              4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.

              La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.

              Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 sont classés dans la 1re catégorie.

            • Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :

              1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;

              2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;

              3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;

              4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).

              Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

              Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.

            • Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

              1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

              2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

              3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

              4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;

              5° Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.

            • Article D731-131

              Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2015

              Modifié par Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

              Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.

              Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.

              Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.

              Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.

            • Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.

              Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par les articles R. 731-57 à R. 731-75.

            • L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versées au titre de cette année.

              L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.

              La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 722-18 ou à l'article L. 722-17 ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.

              Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.

            • Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.

          • L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.

            Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance.

            Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.

          • Article R732-3

            Version en vigueur du 03/06/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 juin 2011 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

            Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.

            L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.

            Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.

            La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.

            La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

            La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.

          • Article R732-3-1

            Version en vigueur du 03/06/2011 au 22/05/2020Version en vigueur du 03 juin 2011 au 22 mai 2020

            Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

            Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande.

            Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.

          • Article R732-3-2

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2011-352 du 30 mars 2011 - art. 4

            Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.

          • Article R732-4

            Version en vigueur du 20/06/2010 au 01/03/2013Version en vigueur du 20 juin 2010 au 01 mars 2013

            Modifié par Décret n°2010-668 du 17 juin 2010 - art. 3

            Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

            La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

            En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.

            Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

          • Article R732-5

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2022

            Modifié par Décret n°2005-1782 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Pour apprécier si, en fonction des ressources du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.

            La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.

            Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de service de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages mensuels suivants est réduit du sixième du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence.

            Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si, à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages des douze mois suivants est réduit du douzième du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.

          • Les revenus professionnels pris en compte pour apprécier la situation de l'invalide sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

            Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.

          • Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article R. 732-3, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 732-2 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.

            La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance.

            Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.

          • Les organismes assureurs sont tenus de statuer sur les demandes de pension d'invalidité dans les deux mois de la réception du dossier y afférent.

            Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de travail du pensionné.

          • Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par lettre recommandée, en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.

            Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.

            Les lettres recommandées prévues au premier alinéa doivent être adressées avec demande d'avis de réception.

          • Les organismes assureurs sont tenus de notifier à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les décisions prises par eux en application de la présente section.

          • En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.

            Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.

            Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.

          • Article R732-12

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2005-1782 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.

            Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.

          • Article R732-14

            Version en vigueur du 27/03/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 27 mars 2010 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 2

            L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section 2 de la présente section, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire.

            Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades.

            Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si l'organisme assureur, quel qu'il soit, conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes mentionnées à l'article L. 79 du même code sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.

          • Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires d'invalidité peuvent prétendre, lorsque leur état d'invalidité subit, à la suite de maladie, une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre desdites législations, au bénéfice de l'assurance invalidité si elles remplissent, compte tenu de leur degré global d'incapacité, les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

          • Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.

            • Article R732-17

              Version en vigueur du 08/06/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 juin 2008 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)

              Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

              1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;

              2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.

              Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;

              3° Dans le cas de maternité, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période définie à l'article R. 732-19 ;

              4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

            • Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.

            • Article R732-19

              Version en vigueur du 08/06/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 juin 2008 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)

              Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pendant deux semaines au moins et au plus pendant :

              1° Seize semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Toutefois, lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette durée est portée à vingt-six semaines, dans une période commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de remplacement postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

              2° Trente-quatre semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de remplacement de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

              3° Quarante-six semaines, en cas de naissance de plus de deux enfants, dans une période commençant vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci.

              Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes de remplacement prévues aux 1°, 2° et 3° ne sont pas pour autant réduites.

              Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

              L'assurée peut demander que l'allocation de remplacement ne soit versée que pendant une partie de la période, précédant la date présumée de l'accouchement, mentionnée aux 1°, 2° et 3°, dans la limite de trois semaines. Dans ce cas, la durée de remplacement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.

              En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée aux 1°, 2° et 3° est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse.


              Les dispositions de l'article R. 732-19 du code rural, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables aux assurées dont la date présumée d'accouchement est postérieure à la publication du présent décret et à celles dont l'accouchement a lieu après cette publication. Le début des périodes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 732-19 est reporté lorsqu'il est fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article.

            • Article R732-19-1

              Version en vigueur depuis le 19/10/2007Version en vigueur depuis le 19 octobre 2007

              Création Décret n°2007-1491 du 17 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007

              Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de remplacement à laquelle elle peut encore prétendre en application des articles R. 732-17 et suivants.

              Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au 3° de l'article R. 732-17, prévue dans le cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la possibilité de report mentionnée à l'alinéa précédent ne peut lui être ouvert qu'à l'issue de cette période.

            • Article R732-20

              Version en vigueur du 08/06/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 juin 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2019-591 du 14 juin 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)

              En cas d'adoption, les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient d'une allocation de remplacement pendant une période maximale de dix semaines, de dix-huit semaines ou de vingt-deux semaines, dans les conditions fixées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.

            • Article R732-21

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.

            • Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale.

              A défaut de convention nationale ou dans le cas où cette convention n'a pas été approuvée, les dispositions obligatoires des conventions mentionnées au premier alinéa et les principes de fixation du prix de journée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

            • Pour les personnes mentionnées à l'article R. 732-18, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent article, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est réputée égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application de l'article R. 732-17 par cinquante-deux.

            • Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à l'organisme assureur dont relève l'intéressée, au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.

            • La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à l'organisme assureur dont relève l'intéressée pour l'assurance maladie des exploitants agricoles, trente jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. A réception de cette demande, l'organisme assureur doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17.

              Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à l'organisme assureur et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.

              A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'agricultrice dans ce délai, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.

            • L'allocation est versée directement par l'organisme assureur à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.

              Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par l'organisme assureur sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.

            • Article D732-27

              Version en vigueur du 19/10/2007 au 12/10/2013Version en vigueur du 19 octobre 2007 au 12 octobre 2013

              Modifié par Décret n°2007-1492 du 17 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007

              Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1, les pères désignés à ce même article doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

              1° Justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à leur égard ;

              2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;

              3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.

              Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;

              4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ;

              5° Etre effectivement remplacés dans les travaux qu'ils effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

            • Pour les personnes qui relèvent également des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.

          • Article R732-30

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.

            L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'agence régionale de santé.

          • Article R732-31

            Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

            Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

            Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.

            Il a, en outre, pour objet de verser la contribution attribuée au fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour la réalisation des actions de prévention relevant de la responsabilité des agences régionales de santé.

          • Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article R. 717-43.

            Le programme prévu au premier alinéa est établi :

            1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ;

            2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.

            Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 du présent code ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

            Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.

          • Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 732-32.

            Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.

            Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :

            1° Les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ;

            2° Les vaccins antigrippaux ;

            3° Les actions de dépistage mentionnées à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

          • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 732-32.

            Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L. 732-16.

            Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et notamment les critères de qualité des prestations fournies par les personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réalisation, sont fixées par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition des médecins mentionnés à l'article R. 732-32 et sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

            Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des régimes mentionnés à l'article R. 732-31.

            Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déterminées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.

            La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'organisme sur proposition du directeur.

                • Article R732-39

                  Version en vigueur du 03/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 03 juin 2011 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

                  L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.

                  Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.

                  La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

                  1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

                  2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

                  3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

                  4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

                  5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

                  6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

                  Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

                • Article D732-40

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 novembre 2012

                  Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6

                  En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres.

                  Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

                  Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.


                  Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

                • Article D732-41

                  Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

                  Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6

                  I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :

                  1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

                  2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

                  3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

                  4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

                  5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

                  L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

                  II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

                  L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

                • Article D732-41-1

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

                  Abrogé par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 5
                  Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

                  Pour l'application du I de l'article L. 732-18-3, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé à soixante ans.

                  Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

                • Article D732-41-2

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

                  Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

                  Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

                • Article D732-41-3

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

                  I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

                  II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.

                  Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

                • Article D732-41-4

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 28 octobre 2017

                  Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

                  Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes :

                  1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

                  2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;

                  3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

                  4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ;

                  5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

                  Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

                • Article D732-41-5

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026

                  Transféré par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

                  La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

                  1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ;

                  2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 732-18-3, reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels.

                  Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

                • Article D732-42

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026

                  Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6

                  La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions suivantes :

                  1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er janvier 2009, la majoration est égale à :

                  a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                  b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                  c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                  2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à :

                  A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009 :

                  a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                  b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                  c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                  B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009,5 % par année au-delà de l'âge prévu par l'article L. 732-18 ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres.

                  La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, au-delà de l'âge fixé à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.

                  La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.

                  Il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article L. 732-18 un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.


                  Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

                • Les termes " durée d'assurance " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

                  Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

                  Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

                • Article D732-44

                  Version en vigueur du 08/05/2010 au 11/01/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 janvier 2015

                  Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                  Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :

                  1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

                  2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° de cet article ;

                  3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

                  4° La référence à l'article D. 732-45 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;

                  5° La référence à l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.

                • Article D732-45

                  Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 octobre 2017

                  Modifié par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 3

                  Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :

                  1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29 ;

                  2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 762-29 et correspondant :

                  a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

                  b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

                  c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

                  Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

                  Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.

                • Article D732-46

                  Version en vigueur du 01/01/2011 au 27/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 27 mars 2015

                  Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 2

                  En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

                  1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;

                  2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.

                  Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.

                  Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre.

                • Article D732-47

                  Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

                  Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 2

                  Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005.

                • Les dispositions prévues aux articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 s'appliquent aux personnes qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite de base et qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie à l'article L. 732-35-1.

                • Article D732-47-2

                  Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2016

                  Création Décret n°2006-542 du 11 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

                  L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.

                  Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.

                • La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.

                  La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

                • Article D732-47-4

                  Version en vigueur du 29/05/2009 au 14/12/2013Version en vigueur du 29 mai 2009 au 14 décembre 2013

                  Modifié par Décret n°2009-599 du 26 mai 2009 - art. 1

                  La demande de versement de cotisations s'effectue au moyen d'un formulaire établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant :

                  1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;

                  2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester.

                  Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située dans la même commune, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à cet égard.

                  L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants permettant d'établir la réalité :

                  1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci ;

                  2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période.

                  Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article D. 723-240 fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.


                  Décret 2009-599 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

                • Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.

                • Article D732-47-6

                  Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 janvier 2026

                  Transféré par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2009-599 du 26 mai 2009 - art. 2

                  I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1 et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.

                  II.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.


                  Décret 2009-599 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

                • Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.

                  Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.

                  Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.

                  Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

                • Article D732-47-8

                  Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2009-599 du 26 mai 2009 - art. 3

                  Il est mis fin au versement des cotisations :

                  - en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

                  - en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;

                  - lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;

                  - en cas de décès de l'assuré.

                  Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.

                  Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que lorsqu'il a été effectué dans son intégralité.

                  Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses ayants droit.

                  Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.


                  Décret 2009-599 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

                • Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application des articles R. 732-70 et R. 732-71 au titre du versement d'une année de cotisations est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance pour l'année du dépôt de la demande.

                • Les versements effectués en application des dispositions des articles D. 732-47-2 à D. 732-47-9 ne donnent pas lieu à la révision des pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse dont la liquidation a pris effet antérieurement à la date du versement.

                • Article D732-48

                  Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 7

                  Les majorations de durée d'assurance pour enfants prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 sous réserve des adaptations suivantes du IX de ce dernier article :

                  1° Au premier alinéa, les mots : " publication de la présente loi " sont remplacés par les mots : " publication du décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

                  2° Au second alinéa, les mots : " quatre ans et six mois " sont remplacés par les mots : " six ans et six mois ".

                • Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.

                  Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite, dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette demande.

                  Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

                • Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.

                • Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

                  Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.

                • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

                  Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.

                  Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.

                  Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.

                  Les versements des cotisations effectuées en application du présent article peuvent être échelonnées sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectuées par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminée.

                • La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-39.

                • L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 à R. 411-9-11.

                  La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.

                  Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.

                • Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.

                  Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.

                • Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.

                  Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                  L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.

                  En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.

                  A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois.

                  Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.

                • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.

                • Article D732-58

                  Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2023

                  Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6

                  Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.

                  L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

                • Article R732-58-1

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

                  Création Décret n°2011-352 du 30 mars 2011 - art. 4

                  L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-18-3 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

                  Cette demande est accompagnée de la notification de consolidation mentionnée à l'article L. 752-24 et de la notification du taux d'incapacité permanente mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 752-6. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3.

                  Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, le service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

                  Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.

                  Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision de rejet.

                • Le droit à la pension de retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation ; la liquidation de la pension de retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé.

                • Article R732-60

                  Version en vigueur du 08/09/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 septembre 2007 au 01 janvier 2026

                  Modifié par Décret n°2007-1316 du 6 septembre 2007 - art. 1 () JORF 8 septembre 2007

                  L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.

                  Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

                  1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;

                  2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

              • Article R732-61

                Version en vigueur du 03/06/2011 au 05/03/2015Version en vigueur du 03 juin 2011 au 05 mars 2015

                Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

                Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :

                Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :

                1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.

                Cette durée est fixée :

                -à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

                -à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;

                -à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;

                -à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;

                -à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;

                -à 40 années pour l'assuré né en 1948.

                Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

                2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.

                Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :

                -2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

                -2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

                -2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

                -2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

                -2 % pour l'assuré né en 1947 ;

                -1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

                -1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

                -1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

                -1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

                -1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

                -1,25 % pour l'assuré né après 1952.

              • Pour l'application de l'article L. 732-24, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

                Acquièrent également des droits à la pension de retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.

              • Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

                1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

                a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ;

                b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;

                2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 et du premier alinéa de l'article D. 732-88.

              • L'application des dispositions de l'article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.

              • Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 732-61.

                • Article R732-66

                  Version en vigueur du 08/09/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 08 septembre 2007 au 28 octobre 2017

                  Modifié par Décret n°2007-1316 du 6 septembre 2007 - art. 3 () JORF 8 septembre 2007

                  Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

                  1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;

                  2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

                  Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.

                • La valeur du point pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle est fixée à 3,475 euros à compter du 1er janvier 2005.

                • La valeur du point, telle qu'elle est fixée par l'article D. 732-67, est revalorisée dans les conditions et suivant le coefficient mentionné à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

                • Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :

                  REVENU CADASTRAL
                  NOMBRE DE POINTS

                  Au plus égal à 1 180 F (179,89 €).

                  15

                  De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €).

                  30

                  De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €).

                  45

                  Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €).

                  60

                  Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.

                  Toutefois, pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.

                • Article R732-70

                  Version en vigueur du 03/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 03 juin 2011 au 01 janvier 2026

                  Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

                  A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21.

                  Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :

                  M = PM-AVTS/37,5 x VP

                  où :

                  PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à l'âge prévu à l'article L. 732-25 ;

                  AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

                  VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

                • Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les conditions suivantes :

                  1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;

                  2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :

                  P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)

                  où :

                  R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;

                  SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

                  3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

                  4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70, est déterminé par la formule suivante :

                  P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)

                  où :

                  R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;

                  MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

                  PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

                  5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70.

                  Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

                  Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

                • Pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 prévu aux articles R. 732-70 et R. 732-71 est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 %.

                  Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale des articles R. 732-70 et R. 732-71.

                • Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en application des articles R. 732-69 à R. 732-72 ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.

                • Article D732-74

                  Version en vigueur du 24/01/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 janvier 2007 au 01 janvier 2026

                  Modifié par Décret n°2007-83 du 22 janvier 2007 - art. 2 () JORF 24 janvier 2007

                  Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, chaque trimestre supplémentaire accordée en vertu de l'article D. 732-48 ouvre droit à un nombre de points correspondant au quart de celui de la dernière année d'assurance.

                  Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, chaque trimestre supplémentaire accordé aux assurés assujettis au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles élevant un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ouvre droit à un nombre de points correspondant au quart de celui de la dernière année d'assurance.

                • Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et aux articles D. 732-89 à D. 732-97.

                • Le nombre de points acquis par les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de 17 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de ladite période est au moins égal à seize.

                • Le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de :

                  1° 5 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 15 et 19,51. Le taux est déterminé par la formule suivante :

                  T % = 3,19 x P - 57,23

                  2° 5 à 30 % et de 30 à 45 % selon que le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 19,51 et 27,34 ou est supérieur à 27,34. Le taux est alors déterminé par la formule :

                  T % = 1,93 x P - 22,74

                  Le terme P figurant aux formules des 1° et 2° représente le nombre annuel moyen de points acquis par l'assuré au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.

                • Article D732-81

                  Version en vigueur du 11/02/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 février 2010 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2010-126 du 8 février 2010 - art. 2

                  Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71.


                  Décret n° 2010-126 du 8 février 2010, art. 3 : Ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 11 février 2010.

                • Article D732-78

                  Version en vigueur du 16/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 février 2009 au 01 janvier 2026

                  Modifié par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 2

                  Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42.

                  Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.

                  Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

                  Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-34 et définie au 1° de l'article R. 732-61.

                • Article D732-79

                  Version en vigueur du 16/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 février 2009 au 01 janvier 2026

                  Modifié par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 2

                  Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D. 732-78 peut faire l'objet d'une demande unique adressée, en même temps que sa demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles son activité de collaborateur, de chef d'exploitation ou d'entreprise ou d'aide familial lui a donné droit, sauf si la demande de rachat comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant droit au rachat.

                  Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-78, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-80.

                • Article D732-80

                  Version en vigueur du 11/02/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 11 février 2010 au 28 octobre 2017

                  Modifié par Décret n°2010-126 du 8 février 2010 - art. 2

                  Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.

                  Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

                  Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.

                  Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.


                  Décret n° 2010-126 du 8 février 2010, art. 3 : Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes déposées à compter du 11 février 2010.

                • Lorsque la demande de rachat est déposée auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même temps que la demande de pension personnelle, l'entrée en jouissance des points de retraite proportionnelle de rachat prend effet à la même date que la pension. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toutefois, la mise en paiement de la fraction de pension correspondant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dont il s'agit est terminé.

                • Pour l'application de l'article L. 732-28, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.

                  L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.

                • Article D732-83

                  Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                  Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 2
                  Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                  Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                  Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L. 732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :

                  1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;

                  2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;

                  3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;

                  4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;

                  5° Divorce ou séparation de corps des époux.

                  Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.

                • Article D732-86

                  Version en vigueur du 28/09/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 septembre 2006 au 01 janvier 2010

                  Abrogé par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 3
                  Modifié par Décret n°2006-1185 du 26 septembre 2006 - art. 1 () JORF 28 septembre 2006

                  Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole.

                  Toutefois, ne fait pas obstacle au service de la pension la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas la superficie visée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.

                  Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.

                  Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non exercice d'une activité non salariée agricole doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.

                • L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.

                  La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

                • La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre :

                  1° Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

                  2° Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

                  3° Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

                  4° Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;

                  5° Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

                  Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

                  Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

                  Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

                • Article D732-88

                  Version en vigueur du 04/12/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 04 décembre 2008 au 01 janvier 2026

                  Transféré par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2008-1256 du 1er décembre 2008 - art. 1

                  Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 732-24, à l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 732-35, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet.

                  Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 et au 2° de l'article L. 732-35, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.

                  A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale , l'application des dispositions des deux premiers alinéas ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil.

                  Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.

              • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-41 et de l'article L. 732-47, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.

              • Article D732-92

                Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (M)

                Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :

                1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;

                2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-41 ;

                3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :

                a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;

                b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.

                La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.

                Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

                La demande de pension de réversion formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

                En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

              • Article D732-92-1

                Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

                Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                Création Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)

                La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

                Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-V, par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

              • Article D732-89

                Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2017

                Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6

                Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.

                Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.

                La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas :

                1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

                2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

                3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

                Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

                Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

                La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :

                1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

                2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.

                Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.


                Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

              • Les conjoints survivants nés entre le 2 janvier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d'une pension de réversion liquidée avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l'option prévue au V de l'article L. 732-46 doivent en faire la demande auprès de la caisse débitrice de la pension de réversion.

                L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse, telles que fixées au premier alinéa de l'article D. 732-97.

                L'option prend effet :

                1° Soit à la date d'entrée en jouissance de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité et au plus tôt au 1er janvier 1995, pour les assurés titulaires d'un tel avantage ;

                2° Soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande d'option pour les personnes qui, sans être titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions pour y avoir droit.

                Dans tous les cas, l'option est irrévocable.

                Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des I à III de l'article L. 732-46 ainsi que leurs majorations et accessoires cessent d'être dus à compter du dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'option.

                • Ouvrent droit à la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à la sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre III du présent livre avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite.

                  A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle.

                  Cette majoration est due au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration.

                  Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion.

                  Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.

                • Article D732-100-1

                  Version en vigueur du 08/05/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 octobre 2017

                  Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                  Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

                  La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.

                • Article D732-100-2

                  Version en vigueur du 26/06/2009 au 28/10/2017Version en vigueur du 26 juin 2009 au 28 octobre 2017

                  Création Décret n°2009-789 du 23 juin 2009 - art. 2

                  Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale.

                  Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

                • Article D732-100-3

                  Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6

                  La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies.

                  La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir :

                  1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;

                  2° Après la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25 lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.


                  Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 .

                • Article D732-100-4

                  Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
                  Création Décret n°2009-789 du 23 juin 2009 - art. 2

                  En application de l'article L. 732-51-1, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens.

                  La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

            • Article D732-167

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 18/12/2014Version en vigueur du 12 mai 2007 au 18 décembre 2014

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

              1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 ;

              2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale d'une durée de 150 trimestres ;

              3° D'exercer son activité à titre exclusif ;

              4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;

              5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.

            • Article D732-168

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 18/12/2014Version en vigueur du 12 mai 2007 au 18 décembre 2014

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.

              La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62.

            • Article D732-169

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 21/03/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 21 mars 2015

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              I. - Le versement d'une fraction de pension en application de l'article D. 732-167 est subordonné à la cessation progressive de son activité par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

              II. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimum d'installation, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive des terres cessibles mises en valeur, qui sont :

              1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;

              2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

              3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-180, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 ;

              4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants.

              III. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution du nombre annuel d'heures de travail afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise.

              IV. - Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.

            • Article D732-170

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              I.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise, la fraction de pension servie est fixée à :

              40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 % ;

              50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.

              II.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie est fixée à :

              40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou égale à 800 heures ;

              50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.

              III.-La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit être au moins égale :

              A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à 35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins égale à 400 heures ;

              A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 % ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800 heures.

            • Article D732-171

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 21/03/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 21 mars 2015

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur ou le temps de travail consacré à cette activité soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.

            • Article D732-172

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              Lorsqu'au cours de la période de cessation progressive d'activité, la cession des terres ou des parts sociales ou la diminution du nombre annuel d'heures de travail dépasse le seuil de 45 %, la modification de la fraction de pension versée prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la modification.

              L'assuré informe la caisse assurant le service de la fraction de pension du changement intervenu dans sa situation.

              Cette information doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de la situation de l'assuré.

            • Article D732-173

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

              Abrogé par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 1
              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              Lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension, le service de la fraction de pension est suspendu.

              Pour les exploitations mentionnées au II de l'article D. 732-169, le service de la fraction de pension est également suspendu si l'assuré ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par l'article D. 732-177.

              L'assuré informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.

              La suspension du service de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.

              Il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.

            • Article D732-174

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 28 octobre 2017

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              Lorsque l'assuré cesse totalement son activité, il en informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.

              A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète. Il prend effet le premier jour du mois suivant lequel est intervenue la cessation totale de l'activité.

              La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.

              La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants.

              Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète.

              Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, la liquidation définitive de la pension ne peut intervenir avant la cession totale des terres cessibles mises en valeur mentionnées au II de l'article D. 732-169 ou, pour les sociétés, par la cession de l'intégralité des parts sociales détenues dans la ou les sociétés par l'assuré.

              En cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré, la liquidation de sa pension définitive est subordonnée à la cessation définitive de son activité non salariée agricole.

            • Article D732-175

              Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/09/2023Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 septembre 2023

              Modifié par Décret n°2009-771 du 23 juin 2009 - art. 1

              L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :

              1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;

              2° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;

              3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.

            • Article D732-176

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 18/12/2014Version en vigueur du 12 mai 2007 au 18 décembre 2014

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale :

              1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ;

              2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

              3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ;

              4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ;

              5° La date d'effet du service de la pension complète.

            • Article D732-176-1

              Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création Décret n°2009-771 du 23 juin 2009 - art. 1

              L'assuré qui bénéficie de la retraite progressive dans les conditions prévues à l'article D. 732-169 ne peut céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
            • Article D732-177

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 28 octobre 2017

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation s'effectue dans le cadre d'un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Ce plan indique obligatoirement :

              1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;

              2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;

              3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.

              Un arrêté ministériel fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.

            • Article D732-178

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

              Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.

              Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.

            • Article D732-179

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

              Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit porter sur la totalité de l'exploitation du demandeur.

            • Article D732-180

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 25/06/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 25 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2009-771 du 23 juin 2009 - art. 1
              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              L'exploitation objet du plan de cession progressive ne peut être reprise en totalité ou partiellement par le conjoint du cédant, la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.

            • Article D732-181

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 28 octobre 2017

              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.

              Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.

            • Article D732-182

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

              Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
              Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

              La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

              La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.

          • L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.

            Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131.

          • Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et D. 732-89 à D. 732-97.

          • Article D732-103

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

            La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

            Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

            Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'article L. 732-27-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

          • Article D732-104

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 722-18 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.

            Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.

          • Article D732-105

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

            La durée minimale prévue à l'article L. 732-52 est de cinq années.

            Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

            Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

            La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

          • Article D732-106

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

            En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

            La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, par les travailleurs ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.

            La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 par les travailleurs qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.

          • Article D732-108

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2011

            Abrogé par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Les cotisations de rachat mentionnés à l'article L. 732-52 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du cinquième alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

            Les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 732-105 du présent code sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

          • Article D732-116

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 732-54-5 les conjoints survivants des assurés qui ont été affiliés trois mois au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles au cours des douze mois précédant celui de leur décès.

          • Article D732-117

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :

            1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;

            2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;

            3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1 précité, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ;

            4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.

            En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5 du code de la sécurité sociale.

          • Article D732-118

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale.

            Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le revenu professionnel pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages figurant dans le rapport économique, social et financier figurant en annexe du projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits.

            Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.

            Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 732-117 et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.

          • Article D732-119

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

          • Article D732-120

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

            Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.

          • Article D732-121

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 03 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117.

            Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.

          • Article D732-123

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Le conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale mentionné à l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale.

          • Article D732-124

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 03 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

            Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

            Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1 du même code.

          • Article D732-126

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Lorsque, au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :

            1° Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article D. 732-117 ;

            2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°,3° et 4° de l'article D. 732-117.

          • Article D732-127

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

            Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

            1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article D. 732-117 ;

            2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 732-117.

            Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article D732-109

            Version en vigueur du 16/02/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 16 février 2009 au 18 mai 2014

            Modifié par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1

            Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
            1° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
            2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2009, qui justifient :
            a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
            b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
            3° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009, qui justifient :
            a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
            b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du 1er janvier 2011.
            Pour apprécier les durées d'assurance non salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
            Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

          • Article D732-110

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2010-1759 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. 732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après :

            I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

            Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

            Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.

            Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.

            II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :

            1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;

            2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;

            3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

            4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34.

            III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.

            Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

            Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article.


            Décret n° 2010-1759 du 30 décembre 2010 article 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions personnelles dues au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010.

          • Article D732-111

            Version en vigueur du 16/02/2009 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 février 2009 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1

            Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

            PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]



            ― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;

            ― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;

            ― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

            ― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

            ― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.

            La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.

            Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

            La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38.
          • Article D732-112

            Version en vigueur du 16/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 février 2009 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1

            La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

            Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à l'article L. 732-25-1.

            La majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4, la majoration de pension prévue à l'article D. 732-38 et, pour les assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1.
          • Article D732-113

            Version en vigueur du 11/02/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 février 2010 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2010-126 du 8 février 2010 - art. 1

            Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600 euros.

            Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article D732-114

            Version en vigueur du 16/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 février 2009 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1

            Lorsque le montant mensuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le douzième du plafond fixé à l'article D. 732-113, ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.

            Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de l'ensemble des pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l'assuré par les régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires d'assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants rattachées à ces pensions.

            Les personnes bénéficiaires de la majoration de pension sont tenues de faire connaître à l'organisme chargé de la liquidation de leur pension de retraite ou de réversion tous changements survenus dans leur situation familiale et dans leurs ressources.

            Toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources donne lieu à une révision de la majoration de pension. La majoration de pension recalculée prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle est constatée la modification.

            Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de réversion non salariées agricoles contrôlent les déclarations des assurés, notamment en ce qui concerne leur situation familiale et leurs ressources. Pour l'exercice de leur contrôle, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations fiscales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes de retraite complémentaire.
          • Article D732-115

            Version en vigueur du 11/02/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 février 2010 au 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2010-126 du 8 février 2010 - art. 1

            En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

            • Article D732-109

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
              Abrogé par Décret 2006-1368 2006-12-19 art. 6 JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

              Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 2002.

              • Article D732-116

                Version en vigueur du 12/10/2006 au 16/02/2009Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

                Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule suivante :

                A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP

                où :

                MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

                AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

                VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

                Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

                Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est égal à 20.

                Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :

                P = (A - n) x DCE2

                où :

                A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

                n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;

                DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept années et demie.

                Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° de l'article D. 732-115 par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

                Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

              • Article D732-117

                Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 2 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

                Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.

              • Article D732-118

                Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 3 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

                Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131.

                Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.

                Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

              • Article D732-119

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :

                1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

                2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;

                3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80 ;

                4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.

                Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année durant laquelle la pension de réversion a pris effet.

                Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.

                Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.

              • Article D732-120

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                L'application des dispositions de l'article D. 732-119 ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes d'activité en tant que conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'activité en tant que conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.

                Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

                Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.

                Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-121 à D. 732-131.

              • Article D732-121

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :

                B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP

                où :

                MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

                AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

                VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

                Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

                Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.

                Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D. 732-126.

              • Article D732-122

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-123 à D. 732-125.

              • Article D732-123

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :

                1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :

                a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

                b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

                c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;

                - soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;

                - soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.

                Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

                d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;

                - soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

                - soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.

                Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;

                2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux.

              • Article D732-124

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :

                1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;

                2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel.

              • Article D732-125

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :

                P = (B - n) x DCE 3

                où :

                P est le nombre de points supplémentaires accordés ;

                B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

                n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;

                DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.

                Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus, chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.

              • Article D732-126

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-127 à D. 732-130.

              • Article D732-127

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :

                1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;

                2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;

                3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;

                4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;

                5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :

                a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;

                b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;

                c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de l'article D. 732-83.

              • Article D732-128

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 :

                1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit :

                a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;

                b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ;

                2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;

                3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :

                a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;

                b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.

              • Article D732-129

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.

              • Article D732-130

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide familial après le 1er janvier 1994.

              • Article D732-131

                Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 3 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

                Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D. 732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance.

                Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.

              • Article D732-132

                Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 4 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

                Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D. 732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.

                Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

                Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles D. 732-113 et D. 732-114 dont les dispositions sont appliquées en priorité.

                Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de retraite proportionnelle.

                Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.

              • Article D732-133

                Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 5 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

                Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent les deux conditions suivantes :

                1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie ;

                2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions des professions agricoles.

                Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

                Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

              • Article D732-134

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre minimal de points E déterminé selon la formule suivante :

                E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP

                où :

                MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

                AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

                69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au titre de l'article D. 732-132 ;

                VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

                Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

              • Article D732-135

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Pour les personnes non bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :

                P = E x d / 37,5

                où :

                E est le minimum de points attribués au titre de l'article du D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;

                d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133.

              • Article D732-136

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle, acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule suivante :

                P = E x dm / 37,5

                où :

                E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;

                dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.

              • Article D732-137

                Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 5 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

                Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D. 732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.

              • Article D732-138

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L. 732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 est régie par les dispositions suivantes :

                1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :

                P = 235,60 x d / 37,5

                si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;

                P = 235,60 x dm / 37,5

                si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.

                Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

                2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :

                Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :

                P = 506,13 x d / 37,5

                si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;

                P = 506,13 x dm / 37,5

                si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.

                Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :

                P = 339,82 x d / 37,5

                si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 :

                P = 339,82 x dm / 37,5

                si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3 points.

                Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

                3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :

                Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :

                P = 620,38 x d / 37,5

                si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;

                P = 620,38 x dm / 37,5

                si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.

                Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :

                P = 453,24 x d / 37,5

                si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;

                P = 453,24 x dm / 37,5

                si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3,64 points.

                Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

                4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes :

                P = 635,53 x d / 37,5

                si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;

                P = 635,53 x dm / 37,5

                si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,

                dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.

                Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

              • Article D732-139

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                En application des dispositions de l'article L. 732-54-4, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

                Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

                Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est augmenté de 642,47 points de retraite proportionnelle.

                Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'activité.

              • Article D732-140

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Les personnes, dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des alinéas 2 à 5 ci-après.

                Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et L. 732-35 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

                Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1 qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à vingt-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.

                La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du troisième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole et le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

                Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :

                Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée / valeur du point de retraite proportionnelle de l'année

              • Article D732-141

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.

                Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :

                1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;

                D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

              • Article D732-142

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :

                1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue à l'article D. 732-144 ;

                2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

                3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;

                4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.

                Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.

                Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1998.

                L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes en tant que conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant que conjoint n'ayant pas donné attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.

                Pour l'application du présent sous-paragraphe, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

                Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.

                Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-143 à D. 732-146.

              • Article D732-143

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies aux articles D. 732-144 et D. 732-145.

              • Article D732-144

                Version en vigueur du 12/10/2006 au 16/02/2009Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

                Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la formule suivante :

                A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP

                où :

                MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

                AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

                VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

                Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

                Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :

                P = (A - n) x DCE

                où :

                A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

                n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;

                DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.

                Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points.

              • Article D732-145

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :

                B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP

                où :

                MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

                AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

                VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

                Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

                Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux périodes effectuées en tant que conjoint par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.

                Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions suivantes :

                1° Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :

                a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

                b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;

                c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

                - soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;

                - soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.

                Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;

                d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

                - soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;

                - soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.

                Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;

                2° Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article D. 732-142 :

                a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles éventuellement prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144 ;

                b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points.

              • Article D732-146

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions suivantes.

                Pour les périodes en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante :

                C = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP

                où :

                MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

                AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

                VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

                Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

                Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.

                Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise donnent droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon la formule suivante :

                P = (C - n) x DCE

                où :

                C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

                n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;

                DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.

                Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.

                Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :

                1° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points ;

                2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points ;

                3° A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

                - soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;

                - soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.

                Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;

                4° A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :

                - soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;

                - soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.

                Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999.

                Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article D. 732-142 :

                1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;

                2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points.

              • Article D732-147

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8, et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des deuxième à sixième alinéas.

                Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :

                1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;

                2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

                Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.

                La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du cinquième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole, et le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

                Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :

                Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée, valeur du point de retraite proportionnelle de l'année

            • Article D732-151

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2010-1757 du 30 décembre 2010 - art. 5

              Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

              Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

              La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.

              Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

              Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

            • Article D732-152

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 février 2014

              Modifié par Décret n°2010-1757 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

              Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.

            • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

            • Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.

              Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.

            • Article D732-155

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 05 mai 2017

              Modifié par Décret n°2010-1757 du 30 décembre 2010 - art. 2

              I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

              Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :

              1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;

              2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :

              P = 100 x RP/1820 SMIC

              où :

              P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

              RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

              1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.

              II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an.

              III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.

            • Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

            • Article D732-157

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 février 2014

              Modifié par Décret n°2010-1757 du 30 décembre 2010 - art. 3

              La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24.

              Pour les personnes mentionnées aux I, III et IV de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.

              Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

              Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

              Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.

              Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

              Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

              La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base, mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée :

              1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

              2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.

              Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.

              La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

              La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au neuvième alinéa du présent article est notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de réversion de retraite de base.

            • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire émises par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole une dotation pour frais de gestion, dont le montant et la périodicité des versements sont déterminés pour chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement de financement institué par l'article D. 731-12.

            • Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.

              Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice.

              En application de l'article L. 732-57, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède au placement des disponibilités du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles selon les modalités prévues par l'article D. 723-233.

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.

            • Article D732-161

              Version en vigueur depuis le 05/04/2007Version en vigueur depuis le 05 avril 2007

              Modifié par Décret n°2007-508 du 3 avril 2007 - art. 3 () JORF 5 avril 2007

              Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.

            • Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.

            • Article D732-163

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 10/11/2023Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 10 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans les délais prescrits à l'article D. 723-219. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

            • Article D732-164

              Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

              Ce contrôle s'exerce par l'intermédiaire des services mentionnés à l'article R. 724-3. Ces services peuvent contrôler l'ensemble des opérations du régime réalisées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

              Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

            • Article D732-165

              Version en vigueur du 28/12/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 30 décembre 2012

              Modifié par Décret n°2011-1958 du 23 décembre 2011 - art. 1

              1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2011, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2011.

              2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2011, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2011.

              3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.

              4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé à 3 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

          • Article D741-1

            Version en vigueur du 16/11/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 01 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
            Modifié par Décret n°2009-1392 du 11 novembre 2009 - art. 1

            Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à l'article D. 741-35-1.

            Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur.

            Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation.

            Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.

            La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R741-1-1

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Création Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-1-2, les cotisations et contributions dues pour l'emploi de salariés agricoles, ainsi que celles recouvrées pour le compte d'organismes tiers en application de l'article L. 723-7, sont calculées par les caisses de mutualité sociale agricole.
          • Article R741-1-2

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Création Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            L'employeur peut choisir de calculer les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 741-1-1 et d'en déclarer le montant, avec les éléments qui lui ont permis de procéder au calcul, au moyen d'une déclaration de données sociales transmise par voie électronique. Il conclut à cet effet une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole compétente. L'objet et le contenu de la convention, qui prévoit notamment les modalités techniques de mise en œuvre de la déclaration, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. La convention ne peut être conclue que si l'employeur est à jour du versement des cotisations et des contributions dues au titre des salariés de l'ensemble de ses établissements.
          • Article R741-2

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Les employeurs de salariés agricoles sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.

            Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmettent à la caisse en lieu et place du bordereau, dans le même délai et par voie électronique, la déclaration de données sociales définie au même article.

            Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu aux deux alinéas précédents.

            Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.

          • Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 741-2 sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les conditions suivantes :

            1° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;

            2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :

            a) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;

            b) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;

            c) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.

          • Article R741-4

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 28/12/2013Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 28 décembre 2013

            Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

            Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail et des agents mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, y compris ceux absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

            Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

            Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

          • Chaque versement de cotisations en application de l'article R. 741-3 est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.

            Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.

          • Article R741-6

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.

            Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.

            Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent, en établissant leur déclaration de données sociales, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents. Le solde éventuellement dû par ces employeurs doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.

            Les cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2, ainsi que les cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés qui ont exercé la même option doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.

          • Article R741-7

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Par dérogation aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 741-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.

            Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.

            Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.

          • Article R741-8

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés à l'article R. 741-2 qui comportent les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles aux dates de paiement définies à l'article R. 741-6 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

            La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.

            En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.

          • Article R741-8-1

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            L'employeur dont l'exploitation ou l'entreprise agricoles répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.


            Les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée.


            En cas de changement de périodicité de versement des cotisations en raison soit de la modification de l'effectif des salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole calculé au 31 décembre de chaque année, soit en raison de l'exercice ou de la dénonciation de l'option prévue à l'article R. 741-7, l'employeur bénéficie du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance trimestrielle correspondante de l'année suivante.


            II.-Les employeurs mentionnés aux articles R. 741-3 et R. 741-7 doivent informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent de l'application du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-5 afférent au mois d'activité au titre duquel le différé de paiement est appliqué.


            L'employeur soumis à l'obligation du paiement trimestriel des cotisations prévue à l'article R. 741-6 doit présenter une demande de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard à la date de retour du bordereau ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés à l'article R. 741-2 afférents au trimestre d'activité au titre duquel le différé de paiement est sollicité.


            Dans tous les cas, l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée, copie de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de l'annexe III du code général des impôts.


            III.-Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des majorations de retard mentionnées à l'article R. 741-23.

          • Article R741-9

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article R. 741-2.

            Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.

            L'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmet dans les dix jours, en lieu et place du bordereau, la déclaration de données sociales définie au même article. Le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours suivant la date limite de transmission de cette déclaration.

            Le délai prévu aux premier et troisième alinéas du présent article court :

            1° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;

            2° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

            3° Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.

          • Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 741-9 s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.

          • Article R741-11

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite d'ajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :

            1° Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;

            2° Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.

            Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.

            En cas d'ajustements opérés par l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé, les compléments de cotisations devant être recouvrés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées font l'objet d'une régularisation par l'employeur lors de l'établissement de la déclaration de données sociales correspondant à la prochaine échéance trimestrielle.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-2, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :

            1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;

            2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.

          • Article R741-14

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau ou la déclaration de données sociales prévus à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.

          • Article R741-15

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au a) du II de l'article L. 741-9, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.

            A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article R. 741-2. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement est effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes sont versées au plus tard le dernier jour du même mois.

            En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du code général des impôts.

            Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent eux-mêmes aux régularisations prévues au présent article, qu'ils déclarent par voie électronique dans le délai prévu à l'article R. 741-2. Les compléments de cotisations dus par l'employeur doivent être versés dans les délais prévus à l'article R. 741-6.

          • Article R741-16

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.

            Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 peuvent procéder, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre à l'occasion de l'établissement de leur déclaration de données sociales.


            En cas de régularisation progressive, les employeurs ne sont pas tenus de produire les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15.

          • La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 741-15.

            Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

          • En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues sont versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.

          • Le plafond est, s'il y a lieu, également réduit pour tenir compte des périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 741-15.

          • Article R741-20

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse ou l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.

            Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.

          • Les dispositions des articles R. 741-15 à R. 741-20, relatives à la régularisation, ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement.

          • Article R741-22

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Le défaut de production dans les délais prescrits des documents mentionnés à l'article R. 741-2, à l'article R. 741-5 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15 donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à l'article R. 741-23, à l'application d'une pénalité de huit euros par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau ou par déclaration de données sociales.


            Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou sur la déclaration de données sociales transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau ou par déclaration de données sociales, s'ajoutent éventuellement à celles prévues à l'alinéa précédent.

          • Article R741-23

            Version en vigueur du 05/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 1

            Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.

            A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

            La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail.

            Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

          • Les pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 741-22 et R. 741-23 sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.

            Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.

          • Article R741-25

            Version en vigueur du 05/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 2

            I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

            2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

            3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.

            II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur :

            1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ;

            2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.

          • Article R741-26

            Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

            I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.

            Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

            La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.

            Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région.

            Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.

            Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.

            La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.

            II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.

            La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise.

            III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.

          • Article R741-27

            Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2007-867 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

            1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

            2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.

            Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

          • Par dérogation aux articles R. 741-25 et R. 741-26, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations, exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes :

            1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

            2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;

            3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.

            Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

          • Article R741-29

            Version en vigueur du 15/05/2007 au 11/07/2016Version en vigueur du 15 mai 2007 au 11 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2007-867 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

            I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.

            II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

          • En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles R. 741-23, R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.

          • Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.

            La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

            Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.

              • Article D741-35

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 09 mai 2012

                Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 2

                Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :


                1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;


                2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,47 %, soit 7,31 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,41 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.


                Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :


                1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;


                2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.


                Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 2° : Les taux prévus à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés agricoles à compter du 1er janvier 2012.

              • Article D741-35-1

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 09 mai 2012

                Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 2

                1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :


                a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,77 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;


                b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 0,99 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,19 % ;


                c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.


                2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°.


                3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.


                4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.


                5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.


                6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité :


                a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0,10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;


                b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé conformément au b du 1° du présent article.


                Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 2° : Les taux prévus à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés agricoles à compter du 1er janvier 2012.

              • Article R741-36

                Version en vigueur du 07/01/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 28 octobre 2017

                Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1

                A l'exception du dernier alinéa de cet article, les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination des cotisations dues au titre des salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

              • Article R741-37

                Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1

                Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1, L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.

              • Article R741-38

                Version en vigueur du 26/06/2009 au 07/01/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 07 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1
                Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

                Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

              • Article D741-39

                Version en vigueur du 30/09/2007 au 07/01/2012Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 07 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1
                Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 30 septembre 2007

                I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

                a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;

                b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

                Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond précité.

                II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

                Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

                Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.

                Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.

                Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 741-10 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du code de la sécurité sociale précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

                Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

              • Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet.

              • La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 741-11 relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.

                Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.

              • Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

                Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

                Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.

                Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

              • Article R741-42-1

                Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/09/2018Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 septembre 2018

                Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1

                Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-2-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles conformément à l'article L. 741-10 du présent code, la référence au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au a du II de l'article L. 741-9 du présent code.

              • Article R741-43

                Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1

                Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

                Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale.

              • N'est pas considéré comme travail salarié celui qu'accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux une aide mutuelle, sauf s'ils sont immatriculés à l'assurance sociale obligatoire agricole et reçoivent une rémunération en espèces.

              • Article R741-46

                Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

                Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006

                Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat.

                Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.

              • Article R741-47

                Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

                Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités et les dates selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de lui verser des acomptes sur les cotisations encaissées.

              • Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il est procédé au remboursement prévu à l'article L. 741-11 en cas de pluralité d'employeurs relevant de professions agricoles et non agricoles.

                • Article R741-50

                  Version en vigueur du 03/11/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 03 novembre 2005 au 28 octobre 2017

                  Modifié par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005

                  Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes :

                  1° Au I de l'article R. 241-0-1, aux I, IV et V de l'article R. 241-0-2 et au II de l'article R. 241-0-3, la référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code ;

                  2° A l'article R. 241-0-2 :

                  a) Au II, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code ;

                  b) Au III, la référence aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au II de l'article L. 741-9 du présent code ;

                  c) Au IV, les références aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 741-13 du présent code et la référence à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-19 du présent code ;

                  d) Au V, les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 741-11 du présent code.

                • Article R*741-51

                  Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

                  Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
                  Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                  Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                  Lorsque est exercée l'option prévue par l'article L. 741-24, les cotisations techniques et complémentaires d'assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 741-9.

                  Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article D. 741-35 et les taux de la cotisation complémentaire sont ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.

                  Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, ne sont pas applicables.

                  La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le nombre d'heures rémunérées.

                • Article D741-51

                  Version en vigueur du 03/11/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 03 novembre 2005 au 28 octobre 2017

                  Création Décret n°2005-1352 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005

                  Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les dispositions de l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :

                  1° Les dispositions du 2° de l'article D. 241-1-1 sont applicables aux salariés agricoles ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° de cet article ;

                  2° Les dispositions du 3° ne sont pas applicables ;

                  3° La référence à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent code et la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code.

                • Article R*741-52

                  Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

                  Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
                  Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                  Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                  Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.

                  Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.

                  L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité.

                  L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 741-24.

                • Article R*741-53

                  Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

                  Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
                  Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                  Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                  Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des salariés concernés.

                  La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-52. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.

                  L'accord prévu à l'article R. 741-52 est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article.

                • Article R*741-54

                  Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

                  Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
                  Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                  Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                  L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.

                  L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.

                  La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.

                  La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.

                • Article R*741-55

                  Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

                  Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
                  Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                  Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                  Les dispositions de l'article R. 741-51 sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées :

                  1° Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date ;

                  2° Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant.

                  Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.

                • Article R*741-56

                  Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

                  Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
                  Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                  Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                  L'application du mode de calcul résultant des articles R. 741-51 à R. 741-55 est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.

                  Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel :

                  1° La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;

                  2° Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.

                • Article R*741-57

                  Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 novembre 2005

                  Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 2 () JORF 3 novembre 2005
                  Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                  Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                  Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.

              • Article D741-58

                Version en vigueur du 25/04/2010 au 25/05/2014Version en vigueur du 25 avril 2010 au 25 mai 2014

                Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

                Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.

                Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.


                Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement.


                Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

              • Article D741-59

                Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/09/2018Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 septembre 2018

                Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1

                L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10 et R. 741-37.

              • Article D741-60

                Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

                Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 2

                Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :


                (c/0,5) x [3 x (2,5 x montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires)-2,5]


                Pour le calcul de cette formule :


                -C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;


                -le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.


                Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.

              • Article D741-61

                Version en vigueur du 10/09/2006 au 25/04/2010Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 25 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
                Modifié par Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 10 septembre 2006
                Modifié par Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 5 () JORF 10 septembre 2006

                Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

                Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

                Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.

                Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation.

              • Article D741-61-1

                Version en vigueur du 21/07/2007 au 25/04/2010Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 25 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
                Modifié par Décret n°2007-1122 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007

                Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.

              • Article D741-61-2

                Version en vigueur du 21/07/2007 au 25/04/2010Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 25 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
                Modifié par Décret n°2007-1122 du 19 juillet 2007 - art. 3 () JORF 21 juillet 2007

                Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole.

                Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.

                Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.

                En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents des groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.

              • Article D741-61-3

                Version en vigueur du 25/09/2007 au 25/04/2010Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 25 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
                Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 3 () JORF 25 septembre 2007

                Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

              • Article D741-62

                Version en vigueur du 25/04/2010 au 31/12/2018Version en vigueur du 25 avril 2010 au 31 décembre 2018

                Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

                Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.

              • Article D741-63

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 octobre 2017

                Modifié par Décret n°2011-1975 du 26 décembre 2011 - art. 1

                Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.

              • Article D741-63-1

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 1
                Modifié par Décret n°2011-1975 du 26 décembre 2011 - art. 1

                Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour des déclarations prévues à l'article R. 741-2, les éléments suivants :

                1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;

                2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.

              • La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.

              • Pour l'application du plafond prévu au IV de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

              • Article D741-63-4

                Version en vigueur du 25/04/2010 au 11/02/2013Version en vigueur du 25 avril 2010 au 11 février 2013

                Abrogé par Décret n°2013-132 du 8 février 2013 - art. 2
                Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

                Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération.

              • Article D741-63-5

                Version en vigueur du 25/04/2010 au 31/12/2018Version en vigueur du 25 avril 2010 au 31 décembre 2018

                Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

                Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.

                Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.

                Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.

                La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1.

              • Article D741-63-6

                Version en vigueur du 25/04/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 2010 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 1
                Création Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

                Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1.
              • Article D741-64

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées à l'article R. 741-65 peut être réduit par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

              • Article R741-65

                Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1

                Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article L. 741-13 :

                1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent chez des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ou au sein des organismes et groupements professionnels agricoles mentionnés aux 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et 12° de l'article L. 722-20, les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;

                2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie V du code du travail ;

                3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.

              • Article D741-65-1

                Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/09/2018Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 septembre 2018

                Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1

                Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent conformément à l'article L. 741-10 du présent code.

              • Article R741-66

                Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

                Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

                Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, compte tenu des usages locaux.

                Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.

              • Article R741-67

                Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

                Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

                Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.

              • Les cotisations exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21 et les contributions patronales dues au titre des salariés qu'il rémunère ou du chef des membres de sa famille incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. Le métayer est, à l'exclusion du propriétaire, seul responsable, à l'égard des caisses de mutualité sociale agricole, du versement de la contribution ouvrière due par lui et du versement des cotisations afférentes aux membres de sa famille et aux salariés qu'il emploie.

                Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces avances, le métayer est également seul responsable du versement de ces contributions. Le propriétaire indique dans l'avis adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des produits et la caisse, dans les quinze jours suivant la réception de cet avis, informe de cette réception le métayer par lettre recommandée.

              • Les métayers ne supportent pas la charge des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec eux et qui sont rémunérés par le propriétaire. Ces contributions sont à la charge de celui-ci.

              • Article R741-70

                Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

                Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

                Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemme récoltés par les intéressés dans l'année en cours.

                Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.

            • Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

              Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :

              1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;

              2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.

            • Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :

              1° Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à l'exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

              2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

              a) Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du code de la sécurité sociale ;

              b) Allocation aux mères de famille, prévue à l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale ;

              c) Allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale ;

              d) Allocation spéciale, prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale ;

              e) Majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;

              f) Allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

              Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° ci-dessus.

            • Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

              Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article.

            • En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° de l'article D. 741-72 doivent adresser un avis de non-imposition.

              En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les autres avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant du régime des assurances sociales agricoles, les pensionnés font connaître, aux débiteurs de ces avantages par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 741-72.

              Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.

            • Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

            • Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %.

              Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :

              1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,9 % ;

              2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

            • Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 :

              1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages prévus à l'article D. 741-76, versés par les institutions mentionnées à la section V du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

              2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 741-76, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

              3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 741-76 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.

            • La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 741-77.

              En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

            • Article R741-79

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006

              Les cotisations d'assurances sociales agricoles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré, sont réglées soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat dans les conditions qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des postes.

              Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre chargé de l'agriculture.

              Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

              Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.

              La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par les caisses de mutualité sociale agricole.

            • Les cotisations dues au titre des assurances maladie, invalidité et décès en raison des avantages de retraite servis pendant un mois civil par d'autres organismes que les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole pour une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par ces organismes à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme.

            • Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application des articles D. 741-71 à D. 741-75.

              Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite est tenu d'adresser à la caisse chargée du recouvrement, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.

              Le bordereau mentionné au premier alinéa est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

            • Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article R. 741-81 entraîne une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

              Une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.

            • Article R741-83

              Version en vigueur du 05/07/2008 au 12/03/2018Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 12 mars 2018

              Modifié par Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 1

              Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.

              A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

            • Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

            • Article R741-85

              Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.

              Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.

            • Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11, R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.

            • Les caisses chargées du recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, en application des articles R. 741-80 et R. 741-86, doivent adresser avant le 20 janvier de chaque année à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état comportant l'assiette et le montant des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédente.

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse, avant le 1er février de chaque année, au ministre chargé de l'agriculture un état comportant l'assiette et le montant de l'ensemble des cotisations précomptées par elle ou encaissées par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de l'année civile précédente en application du présent paragraphe.

            • Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

              A compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.

            • Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, L. 725-20, L. 725-21, R. 725-23 et R. 725-24, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.

        • L'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est applicable, en ce qui concerne les rémunérations versées aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles, à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 741-10 du présent code, dans les conditions fixées à l'article D. 241-5-3 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités de recouvrement des cotisations assises sur les salaires prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

        • Les rémunérations versées par les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles intervenant chez les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 et définies à l'article D. 241-5-1 du même code sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d) du I de l'article L. 241-10.

        • Les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et employant des aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles doivent :

          1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu à l'article R. 741-2 du présent code et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;

          2° Etre en mesure de produire auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile :

          a) Pour les personnes mentionnées aux b), c) et e) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;

          b) Pour les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile prévue à l'article D. 741-99 ;

          c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous les documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;

          d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

          e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom, prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.

        • Les organismes servant les prestations mentionnées aux b), c), d) et e) du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, sur demande de celles-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 741-100.

        • Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du présent code à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

        • Sous réserve de la substitution de la référence au IV de l'article L. 741-27 du présent code à celle au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations mentionnées au IV de l'article L. 741-27 dues au titre de salariés agricoles employés par les associations et entreprises mentionnées à ce même article.

        • Article D741-104

          Version en vigueur du 25/09/2007 au 24/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 24 septembre 2012

          Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 5 () JORF 25 septembre 2007

          I. - Sous réserve de la substitution de la référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-21 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code lorsque leurs rémunérations entrent dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts et ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale ou à la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue par l'article L. 241-18 dudit code.

          II. - La réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est cumulable avec l'exonération des cotisations d'assurances sociales prévue au IV de l'article L. 741-16 du présent code dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié reste redevable au titre de l'heure supplémentaire ou complémentaire considérée.

          III. - Pour l'application du 3° du II de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus de communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, par salarié, les taux de cotisations aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, le cas échéant la part des cotisations salariales à ces régimes prises en charge par l'employeur, ainsi que les modifications de ces taux.

          IV. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.

            • Pour l'application des articles D. 351-1, D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3, D. 351-4, D. 351-6 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".

            • Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, R. 351-37-3, R. 351-37-4 et R. 351-37-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".

            • Article R742-20

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2011-352 du 30 mars 2011 - art. 5

              Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".

              L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.

              Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

              Pour l'application du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :

              1° Au deuxième alinéa, les mots : " la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 " sont remplacés par les mots : " la notification du taux d'incapacité prévu au 4e alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime " et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime ;

              2° Au troisième alinéa, les mots : " l'échelon régional du service médical " sont remplacés par les mots : " le service du contrôle médical " et les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification de rente " sont remplacés par les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ".

            • Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes :

              1° Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile ;

              2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;

              3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F (2,74 euros) ;

              4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.

            • Article R742-22

              Version en vigueur du 07/01/2012 au 24/11/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 24 novembre 2016

              Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1

              Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :

              1° Au II, la référence aux articles "R. 243-16 et R. 243-18" est remplacée respectivement par la référence aux articles "R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" ;

              2° Le IV est complété par les mots suivants : "ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés".

            • Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.

              Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :

              f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;

              g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.

            • Article R742-24

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/07/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              La demande d'avis prévue au quatrième alinéa de l'article R. 351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

              • Article R742-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 2

                Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :

                1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;

                2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;

                3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.

                Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.

                Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire.

                Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.


                Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.

              • Article D742-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

                Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans la mesure où elles ne s'imputent pas sur la durée de la peine, accomplies avant le 1er janvier 1977, par les personnes qui au moment de leur incarcération relevaient du régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles.

                Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.

              • Article D742-33

                Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 octobre 2017

                Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

                La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.

                Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.

                Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

                Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.

              • Article D742-34

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2011

                Abrogé par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévu à l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.

                A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.

              • Article D742-35

                Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2011

                Abrogé par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2
                Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
                Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

                A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans le cas de l'échelonnement du paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article R. 381-115 du code de la sécurité sociale.

              • Article D742-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

                Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa de l'article D. 742-32 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.

                Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

                Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximal de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

      • Article R751-1

        Version en vigueur du 19/07/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

        Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
            • Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du code du travail :

              1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;

              2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.

            • Article D751-3

              Version en vigueur du 10/02/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 10 février 2011 au 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

              I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.

              Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.

              B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.

              Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.

              C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

              II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.

              Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.

              B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.

              Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.

              C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

              III.-Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement.

              Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.

              IV.-Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage.

              Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.

            • Article D751-4

              Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/09/2018Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 septembre 2018

              Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1

              I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.

              1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

              Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.

              2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.

              La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.

              II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières.

              Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.

            • Article D751-5

              Version en vigueur du 18/02/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 18 février 2011 au 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

              Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :

              1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :

              a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;

              b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

              c) Caisses de mutualité sociale agricole ;

              d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;

              e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;

              f) Comités techniques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;

              g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;

              h) Commission nationale de prévention des accidents du travail mentionnée à l'article R. 751-154 ;

              i) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83.

              2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;

              3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;

              4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :

              a) Agence de services et de paiement ;

              b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;

              5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;

              6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.

            • Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné à l'article D. 751-5 (1°, g), dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.

              Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au 6° de l'article D. 751-5 dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

            • Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D. 751-6 et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 751-5 a son siège incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de cet organisme.

            • Article D751-8

              Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

              Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

              Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

              Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

            • Article D751-16-1

              Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011

              Création Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

              Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé, ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est effectué le stage.

              Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

              a) Pour les stagiaires rémunérés, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal, pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident et pour les rentes au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, ou dans les deux cas, au salaire réel alloué au stagiaire lorsqu'il est supérieur ;

              b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est le salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

            • Article D751-16-2

              Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011

              Création Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

              Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de l'activité économique.

              Lorsqu'elles sont rémunérées, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

              a) Pour les indemnités journalières, il est égal au montant de la rétribution versée par la structure accompagnatrice ;

              b) Pour la rente, il est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

              Lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

          • La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis sur :

            1° L'établissement des tableaux de maladies professionnelles en agriculture, les modifications et les additions à ceux-ci ;

            2° La liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour les médecins ;

            3° Toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont transmises par le ministre chargé de l'agriculture.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission supérieure des maladies professionnelles en agriulture).

            Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission supérieure des maladies professionnelles en agriulture).

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-621 du 4 juin 2015, la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).

          • Article D751-20

            Version en vigueur du 18/06/2009 au 28/10/2017Version en vigueur du 18 juin 2009 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2009-698 du 15 juin 2009 - art. 1

            La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :

            1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;

            2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :

            a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

            b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

            c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

            3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :

            a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;

            b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;

            c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;

            d) Le médecin-conseil national ;

            4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;

            5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;

            6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

            7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

            8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

            9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission supérieure des maladies professionnelles en agriulture).

          • Article D751-21

            Version en vigueur du 18/06/2009 au 08/03/2018Version en vigueur du 18 juin 2009 au 08 mars 2018

            Modifié par Décret n°2009-698 du 15 juin 2009 - art. 1

            Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

            En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 3° ou 4° ci-dessus.

            Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.

            Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission supérieure des maladies professionnelles en agriulture).

          • Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par les articles 3, 9 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission supérieure des maladies professionnelles en agriulture).

          • Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.

            Dans le cas prévu à l'article R. 751-24, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.

            Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16.

          • L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 est remise à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole.

            Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial mentionné à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.

          • Article R751-47

            Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

            Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.

            Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

          • Article D751-47-1

            Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

            Création Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1

            La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 717-18 du présent code a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dénommée indemnité temporaire d'inaptitude dans les conditions prévues aux articles L. 751-33 et D. 751-47-2 et suivants du présent code.

          • Article D751-47-2

            Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

            Création Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1

            Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 717-28-1 et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 751-47-4, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.

            Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit le modèle de formulaire.

          • Article D751-47-3

            Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

            Création Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1

            Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.

            Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.

          • Article D751-47-4

            Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

            Création Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1

            L'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 est versée par la caisse de mutualité sociale agricole, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 717-18 jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14 du code de la sécurité sociale.

          • Article D751-47-5

            Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

            Création Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1

            L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 751-47-2 à la caisse de mutualité sociale agricole après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.

          • Article D751-47-6

            Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

            Création Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1

            Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.

            • Article R751-48

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 janvier 2015

              Modifié par Décret n°2010-1305 du 29 octobre 2010 - art. 2

              Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :

              1° 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

              2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

              3° 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

              4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.

              L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.


              Conformément à l'article 3 du décret 2010-1305 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 2 sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

            • Article R751-48-1

              Version en vigueur du 14/06/2008 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2008 au 07 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-553 du 11 juin 2008 - art. 8

              En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
            • Article R751-49

              Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.

              Ce nombre est fixé d'accord entre les parties compte tenu des usages locaux.

            • Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, les dispositions prévues aux articles R. 751-47 et R. 751-48 ne sont pas applicables.

              Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

              Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.

            • Article R751-51

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 janvier 2015

              Modifié par Décret n°2010-1305 du 29 octobre 2010 - art. 2

              En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.

              Toutefois :

              1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au 2° de l'article R. 751-52, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ;

              2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.

              L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.


              Conformément à l'article 3 du décret 2010-1305 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 2 sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

            • Article R751-52

              Version en vigueur du 26/06/2009 au 28/10/2017Version en vigueur du 26 juin 2009 au 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

              Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :

              1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer ;

              2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison :

              a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;

              b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;

              c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;

              d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au 4° de l'article R. 741-65 ;

              e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;

              f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.

              3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

              4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.

              Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global.

              Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article R751-54

              Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

              Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006

              Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article R. 751-48 du présent code.

            • L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.

            • Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen médical de la victime dans les conditions définies aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.

            • Article R751-57

              Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

              Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006

              Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.

              Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 751-57, le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après :

              1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa du présent article ;

              2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 751-52, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

              3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois prise en considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susmentionné ;

              4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article R. 751-131 du présent code et à l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

              a) Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

              b) Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.

            • Par exception aux articles R. 751-47, R. 751-57 et R. 751-58 :

              1° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'article R. 751-49 pour la période des douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

              2° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident multiplié par la durée de travail dont justifie l'intéressé au cours des douze mois civils précédant cette date.

              Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par les intéressés lorsque cette dernière, pour la période considérée, est supérieure à celle qui est prévue au 1° du présent article.

            • Article R751-60

              Version en vigueur du 28/02/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2007-265 du 26 février 2007 - art. 2 () JORF 28 février 2007

              Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.

            • Article R751-61

              Version en vigueur du 05/02/2006 au 28/10/2017Version en vigueur du 05 février 2006 au 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006

              Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.

            • Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes, constituée en son sein et composée de quatre membres dont deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et deux choisis parmi les représentants du troisième collège tous pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses ayants droit.

              Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

              La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant du deuxième collège et à un représentant du troisième collège.

              Cette commission se réunit au moins une fois par mois.

            • Article R751-63

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

              La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.

              Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.

              Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

              La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.

              La notification informe la victime qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.

              Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant des éléments de calcul de la rente.

              En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :

              1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ;

              2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;

              3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;

              4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.

              Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

            • En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.

              Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124.

              La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.

              Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois.

            • Article R751-66

              Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

              Modifié par Décret n°2007-265 du 26 février 2007 - art. 4 () JORF 28 février 2007

              Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.

            • Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé.

              Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

            • Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités salariées relevant du régime général ou d'une organisation spéciale de sécurité sociale, les rémunérations ainsi perçues au cours de la période de référence considérée, retenues et évaluées selon les règles applicables au régime dont elles relèvent, s'ajoutent aux rémunérations prises en considération pour l'établissement du salaire de base journalier ou annuel, conformément aux articles R. 751-47 à D. 751-67.

              Les organismes de mutualité sociale agricole supportent la totalité des charges résultant de l'accident survenu dans le travail relevant du régime défini au présent chapitre.

            • Article D751-74

              Version en vigueur du 04/04/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 04 avril 2010 au 28 juillet 2013

              Modifié par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 10

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article R. 721-2.

              Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.

              Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.

              La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article R. 721-2, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.

            • Article D751-75

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 2

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.

              Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77, de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 751-78 ainsi que d'une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.

              Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet.

              Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque trajet de l'ensemble des catégories de risque et de la masse salariale totale versée au personnel de l'ensemble de ces catégories au cours des trois dernières années connues.


              Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter de la tarification 2012.

            • Article D751-76

              Version en vigueur du 26/06/2009 au 31/12/2017Version en vigueur du 26 juin 2009 au 31 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

              La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

              1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;

              2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

              3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.

              Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            • Article D751-77

              Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

              Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

              Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après.

              Sont additionnés les trois éléments suivants :

              1° Le produit des cotisations résultant de l'application des taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses salariales des différentes catégories de risque ;

              2° Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ;

              3° Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre et le produit des cotisations correspondant aux 1° et 2°. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

              La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1°.

            • Une majoration forfaitaire obtenue en divisant par l'assiette escomptée la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre (y compris la couverture des accidents du trajet) et le produit des cotisations résultant de l'application des taux corrigés par le coefficient, défini à l'article D. 751-77.

              Pour les catégories de risques dans lesquelles sont classées une ou plusieurs exploitations ou entreprises agricoles soumises aux dispositions de l'article D. 751-81, cette majoration forfaitaire est augmentée ou diminuée d'un montant calculé en divisant par la masse salariale de la catégorie de risques considérée la différence entre le produit des cotisations qui aurait été obtenu en leur appliquant le taux fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74 et le produit de cotisations résultant de l'application des taux déterminés conformément à l'article D. 751-81. Ce montant est calculé sur la base des éléments de la dernière année connue.

              Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration forfaitaire ; dans le cas inverse, il lui est retranché.

            • Article D751-80

              Version en vigueur du 10/09/2006 au 23/08/2009Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 23 août 2009

              Abrogé par Décret n°2009-990 du 20 août 2009 - art. 1
              Modifié par Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 5 () JORF 10 septembre 2006

              Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

              Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

              Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.

            • Article D751-81

              Version en vigueur depuis le 25/04/2010Version en vigueur depuis le 25 avril 2010

              Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

              Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les salariés agricoles et assimilés.

            • Article D751-82-1

              Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011

              Création Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

              Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, en l'absence de la rémunération définie à l'article R. 5142-3 du code du travail, la cotisation due au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est calculée sur une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale.

            • Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article L. 751-16. Elles notifient aux employeurs le classement ainsi déterminé et le taux des cotisations correspondant, les cotisations supplémentaires éventuellement mises à leur charge ainsi que les ristournes accordées en application de l'article L. 751-21.

              Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise, aux ristournes et aux cotisations supplémentaires et d'informer collectivement les employeurs de toute modification des taux de cotisations par catégorie de risques obtenus en application de l'article D. 751-75.

              Tant que la notification relative aux nouvelles décisions mentionnées à l'alinéa précédent n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable.

              Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole toute circonstance de nature à aggraver le risque.

              Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce nouveau classement.

            • Article D751-83-1

              Version en vigueur du 20/10/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 28 octobre 2017

              Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007

              Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur.

              L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.

            • Article D751-85

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

              La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

              L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

              Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.

              En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.

              La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

              Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail.

              Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

            • L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

              La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.

              Cette feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent chapitre.

              La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

              Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse et remet le second à la victime. Les certificats médicaux adressés à la caisse par le praticien devront mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos.

              Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures, l'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

            • L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 751-26 peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse de mutualité sociale agricole du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :

              1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;

              2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail ;

              3° Existence d'un poste de secours d'urgence.

              En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur.

            • Article D751-88

              Version en vigueur du 01/11/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)

              Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 236-2 du code du travail.

            • Le registre est délivré après enquête par la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.

              L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut en obtenir la communication.

            • L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

              Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

              La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

            • La caisse de mutualité sociale agricole peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :

              1° Tenue incorrecte du registre ;

              2° Disparition des conditions d'octroi ;

              3° Refus de présentation du registre :

              a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;

              b) Aux agents de l'inspection du travail ;

              c) A la victime d'un accident consigné au registre.

              La caisse notifie sa décision motivée de retrait de l'autorisation.

            • L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant le ou les emplois occupés au cours du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de travail, le nombre de journées et d'heures de travail effectuées et le montant de la rémunération perçue et des divers avantages dont bénéficie la victime. La caisse de mutualité sociale agricole peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

            • Article D751-93

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

              La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.

              Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'inspecteur du travail.

            • Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.

              Le praticien auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.

              Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole telle qu'elle est désignée sur la feuille d'accident présentée par la victime.

            • La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

              S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.

            • Article R751-115

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 10/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 10 juin 2016

              Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

              La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

              Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

              Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.

            • Article R751-116

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 décembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-1282 du 22 décembre 2025 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

              Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

            • Article D751-117

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

              I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

              Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

              En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur en cause dans l'accident dont la rechute est la conséquence, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

              II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

              III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

            • Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse.

              En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

              Pour les besoins de l'enquête, la caisse se fait communiquer par son service de prévention les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.

            • Le dossier constitué par la caisse comprend :

              1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

              2° Les divers certificats médicaux ;

              3° Les constats faits par la caisse ;

              4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

              5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;

              6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.

              Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

              Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

            • Article D751-120

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

              Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

              Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime défini au présent chapitre.

            • Article R751-121

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 décembre 2025

              Abrogé par Décret n°2025-1282 du 22 décembre 2025 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

              Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.

              En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.

              Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception

            • Article D751-121-1

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 décembre 2025

              Création Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

              La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur. Le médecin traitant est informé de cette décision.

            • La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

              Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.

            • Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent. A cet effet, elle adresse à ce dernier une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Le médecin du travail mentionne sur la fiche les constatations et observations qu'il a faites lors de la visite de reprise du travail, relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

              Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à l'intention du médecin conseil chargé du contrôle médical.

              Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

            • Lorsque la commission des rentes instituée à l'article R. 751-62 n'est pas en mesure d'établir des propositions relatives au taux d'incapacité dès la fixation de la date de consolidation de la blessure, la caisse de mutualité sociale agricole précise dans la notification de sa décision relative à la fixation de cette date les délais qui paraissent nécessaires pour faire connaître lesdites propositions.

            • Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.

              Ces décisions, ainsi que celles prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même pour les propositions établies conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 751-63 et pour les termes de l'accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux sixième et septième alinéas du même article.

            • Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.

              La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans ces cas celle dont relève la victime.

            • Article D751-128-1

              Version en vigueur du 10/02/2011 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 février 2011 au 25 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

              Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.

            • Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :

              1° S'il s'agit d'un département d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ;

              2° S'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, aux autorités locales.

              En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.

            • Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, les autorités locales, s'il s'agit de Mayotte, des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête.

              La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.

            • En cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.

              La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.

            • Article R751-131-1

              Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

              Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 5 () JORF 28 août 2007

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur" sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique".

            • Article D751-113

              Version en vigueur du 22/10/2006 au 25/12/2025Version en vigueur du 22 octobre 2006 au 25 décembre 2025

              Modifié par Décret n°2006-1293 du 20 octobre 2006 - art. 2 () JORF 22 octobre 2006

              Les experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales et du budget.

              Les différents frais mentionnés à l'alinéa précédent sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole.

            • Article D751-114

              Version en vigueur du 22/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 octobre 2006 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2006-1293 du 20 octobre 2006 - art. 1 () JORF 22 octobre 2006

              Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, à la section de cette juridiction compétente en matière agricole.

        • La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-44 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations, adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole.

          Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, copies ou expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44.

          Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut faire procéder à toutes enquêtes, vérifications et examens médicaux qu'il estime utiles en faisant appel, le cas échéant, au concours des caisses de mutualité sociale agricole.

        • Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette incapacité.

          Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

          En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même décision, le droit de la victime à l'appareillage.

        • Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

          Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

        • Dans le cas prévu à l'article L. 751-44, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail en agriculture alors en vigueur.

        • Article R751-148

          Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

          Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 2

          Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42.

        • Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32. Ils doivent être intentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée.

          Ces recours sont formés et instruits conformément aux dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale.

        • Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.

          Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148.

          La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.

        • Pour l'application des dispositions de l'article L. 751-45, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la Caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères.

          Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si le rachat n'avait pas été réalisé.

          Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.

          Les prestations accordées par application des articles L. 751-42 et L. 751-43 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales.

        • Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-46, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de refus, le paiement de cet avantage peut être suspendu.

          Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions du premier alinéa de l'article L. 751-46, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.

          • Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en fixe les objectifs. Il détermine, dans la limite des ressources affectées en application de l'article L. 751-24, les crédits globaux nécessaires à leur réalisation au plan national et les critères selon lesquels ces crédits sont répartis entre les caisses.

            Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve les conventions passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention.

            Il est assisté, pour l'ensemble de ces attributions, par une Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles présidée par lui et composée de représentants des ministres intéressés, des employeurs et des salariés agricoles en nombre égal, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des personnalités désignées par lui en raison de leur compétence.

            Cette commission nationale veille à l'harmonisation des actions de prévention entreprises en agriculture avec celles qui sont mises en oeuvre par les autres départements ministériels, des institutions ou des organismes compétents en la matière. Il lui est rendu compte des actions menées ainsi que de la gestion du fonds de prévention.

            La composition et le fonctionnement de la commission nationale de prévention sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en oeuvre de la prévention.

            Elle coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole, établit et exploite les statistiques nationales.

            Elle réalise les actions de prévention de caractère national. Elle peut, à cet effet :

            1° Conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en matière de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de l'étude ou de la réalisation de certaines mesures de protection, de sécurité et de prévention ;

            2° Apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une aide à des exploitations ou entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d'expérience, certaines mesures de protection et de prévention ;

            3° Fournir le concours de conseillers de prévention.

            Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention de l'exécution des actions de prévention dont elle a été chargée.

          • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est assistée par des comités nationaux compétents pour les différents secteurs d'activités agricoles et composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles, avec la participation, à titre consultatif, de deux représentants de la direction générale de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            Ces comités techniques nationaux sont consultés sur toutes les questions relatives à la mise en oeuvre de la prévention dans les secteurs professionnels relevant de leur compétence. Ils peuvent, également, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, sur le plan national, dans le cadre de cette compétence.

            Pour l'examen des problèmes de prévention de portée générale, une formation commune à l'ensemble des comités techniques peut être consultée. Cette formation est composée de représentants élus par chacun des comités techniques nationaux concernés, à raison de deux par comité, l'un étant élu par ses membres salariés, l'autre par ses membres employeurs. Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont représentés aux réunions de la formation selon les mêmes modalités qu'auprès des comités techniques nationaux.

            Le nombre de comités techniques nationaux, les secteurs professionnels relevant de leur compétence, ainsi que leur composition sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les conditions de fonctionnement de ces comités sont également fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole ont la responsabilité de la mise en oeuvre des actions de prévention au niveau de leurs départements respectifs et gèrent les dotations qui leur sont attribuées par le Fonds national de prévention.

            Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressées et sont chargées de l'établissement des statistiques départementales.

          • Article R751-158

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.

            Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.

            Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.

            Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.

            Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité technique régional de prévention compétent, apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs, ou de mettre en œuvre, à titre expérimental, certaines mesures de protection et de prévention.

          • Article R751-160

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.

            Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail ou son délégué, un médecin inspecteur du travail, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.

            Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.

            Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.

            Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité.

            La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Le ministre chargé de l'agriculture peut, par voie d'arrêté, prononcer l'extension à l'ensemble du territoire de mesures générales imposées par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article R. 751-158, soit telles qu'elles ont été adoptées par ces organismes, soit après modifications apportées par les comités techniques nationaux compétents. Il peut rendre obligatoires, sur l'ensemble du territoire, pour tous les employeurs agricoles d'un secteur professionnel déterminé, des mesures particulières de prévention.

            Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent sont pris sur proposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établie à l'initiative des comités techniques nationaux et après avis de la Commission nationale de prévention instituée à l'article R. 751-154.

            Ils peuvent également être pris à la demande de la commission nationale ci-dessus mentionnée, qui doit, dans ce cas, recueillir l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des comités techniques nationaux intéressés.

            Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 751-158 sont applicables aux employeurs qui ne se conformeraient pas aux mesures prévues par le présent article.

            Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer, par voie d'arrêté, l'annulation de mesures générales imposées par les caisses de mutualité sociale agricole.

          • Article R751-162

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.


            Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8. Ces agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de prévention mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.

          • Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte :

            1° En recette :

            a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 751-24 ;

            b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l'article L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;

            2° En dépense :

            a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;

            b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ;

            c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de la prévention.

          • Le budget du Fonds national de prévention établi en conformité avec les objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 751-154 est délibéré et voté par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, sur proposition d'un comité de gestion constitué en son sein et composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

            Il devient exécutoire après approbation du ministre chargé de l'agriculture, avis pris de la Commission nationale de prévention.

            Les dispositions en vigueur relatives à l'approbation et au contrôle administratif des budgets de gestion administrative des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables au budget du Fonds national de prévention.

          • Article R752-1

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39.

            En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.

          • Article D752-1-1

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 21/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 21 mars 2015

            Création Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.

          • Article R752-2

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.

            Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe immédiatement de la dénonciation la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

            Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.

          • En cas de retrait de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 752-40, le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13, est fixé à un mois à compter de la réception de l'information prévue au troisième alinéa de l'article R. 752-40.

            Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations à compter de la date de retrait de l'autorisation.

          • Article R752-4

            Version en vigueur du 29/12/2011 au 17/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 17 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 2

            Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.

            Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe la caisse de mutualité sociale agricole compétente de cette affiliation.

            A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent.


            En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.

          • Article R752-5

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.

            Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-45. Elle communique l'état recensant ces effectifs au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          • Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.

            • Article D752-7

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 13/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 13 juillet 2018

              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R. 751-24 sont applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au second alinéa de cet article, à celle du 1er juillet 1973.

              Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice des dispositions modifiant ou complétant les tableaux des maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.

              Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.

              La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

              Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.

        • Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.

          Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi. Sont applicables les décrets suivants, pris sur le fondement de ces dispositions législatives :

          1° Décret n° 69-120 du 1er février 1969 fixant les modalités d'application des articles 1234-3 et 1234-15 du code rural ;

          2° Décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

          3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2,1234-28 et 1244-2 du code rural ;

          4° Décret n° 73-778 relatif au contentieux de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.

        • Article R752-16

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal de grande instance.

            • Article D752-22

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

              Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

              Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.

            • Article D752-23

              Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010 - art. 2

              Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.

              Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.


              Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 2 sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

            • Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.

            • Article D752-25

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.

              Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.

              Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.

              • La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

                La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

                L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.

                En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.

                Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité.



                Décret 2007-1123 2007-07-19 art. 6 : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des deux derniers alinéas qui s'appliquent à tous les chefs d'exploitation victimes d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle depuis le 1er avril 2002.

              • Article D752-27

                Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

                Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.

                Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-64.

              • Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.

                Les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont, selon l'organisme auprès duquel ils sont assurés, représentés par les représentants soit de la caisse de mutualité sociale agricole, soit du groupement mentionné à l'article L. 752-14.

                Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

                La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant de la mutualité sociale agricole et à un représentant du groupement.

              • La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.

                Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.

                La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.

                La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.

                Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.

                En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.

                La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :

                1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

                2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;

                3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;

                4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.

              • Article D752-30

                Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

                En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

              • Article D752-31

                Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

                Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

                Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.

                La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

                Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.

              • Article D752-32

                Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

                Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

                Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.

                En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.

              • Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.

                En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

                Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.

              • Les dispositions des articles R. 434-10 à R. 434-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.

                Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

                1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;

                Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ;

                2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;

                3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

              • Article D752-35

                Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

                Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

                Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.

                Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

                Les dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.

          • Article D752-36

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires.

            Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

            • Article R752-37

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :

              1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que l'immatriculation en qualité de cotisant de solidarité des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;

              2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;

              3° Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 et D. 752-81 à D. 752-83 ;

              4° Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

              5° Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.

              Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.

            • Article R752-38

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :

              1° De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;

              2° De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;

              3° De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 ;

              4° De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 ;

              5° D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;

              6° D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.

            • Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :

              1° De l'enregistrement des affiliations ;

              2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;

              3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;

              4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;

              5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;

              6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;

              7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;

              8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;

              9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.

            • Article R752-45

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 752-46. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.

              Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :

              1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ;

              2° Dates et lieux de naissance ;

              3° Situations familiales ;

              4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

              Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.

              Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.

            • Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :

              1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;

              2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;

              3° Certificats médicaux ;

              4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;

              5° Prescriptions de soins ;

              6° Demandes d'entente préalable.

              La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.

            • Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :

              1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;

              2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;

              3° Circonstances et conséquences des accidents ;

              4° Description et conséquences des maladies professionnelles.

            • Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, les informations transmises en application du présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la gestion du régime.

            • Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre font l'objet, dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

            • Le montant prévisionnel des frais de gestion et la fraction des cotisations qui leur est affectée sont arrêtés chaque année, en tenant compte des budgets prévisionnels présentés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement et, le cas échéant, des éléments transmis en réponse aux observations et demandes de l'administration, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section de l'assurance des exploitants agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

              A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17.

            • Article R752-51

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 19/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 19 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence.

            • Article R752-52

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au ministre chargé de l'agriculture . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

            • Article R752-53

              Version en vigueur du 26/06/2009 au 17/07/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 17 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
              Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

              Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.

              Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

            • Article R752-54

              Version en vigueur du 29/12/2011 au 17/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 2

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.

              La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

            • Article R752-55

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.

              La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

            • Article D752-56

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 2

              Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 752-16 sont modulées en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe.

              L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention, au financement du fonds de réserve des rentes et au financement du dispositif de compensation de la pénibilité. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.

              Ces montants sont fixés après consultation de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

              La commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles est consultée, ainsi que la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et sur le projet de budget du fonds de prévention établi conformément à l'article L. 752-29.


              Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter de la tarification 2012.

            • Article D752-58

              Version en vigueur du 26/06/2009 au 31/12/2017Version en vigueur du 26 juin 2009 au 31 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

              Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :

              1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

              a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;

              b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

              c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.

              d) Le montant des recours contre tiers.

              Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

              2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.

            • Article D752-59

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12 ; elles en informent le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

              Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricole relève de plusieurs catégories de risques, elle est classée dans la catégorie dans laquelle le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare le temps de travail le plus important auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

              Lorsque l'assuré exerce son activité en tant que chef d'exploitation sur plusieurs exploitations relevant de catégories de risques distinctes, la cotisation due au titre de la présente assurance est celle de la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation pour laquelle le temps de travail déclaré est le plus important.

            • Article D752-60

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

              Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et d'en informer le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

              Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégorie peut être modifié dès lors que le changement d'activité de l'exploitation ou l'entreprise agricole a été constaté. Le montant de la cotisation correspondant au nouveau classement est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle a été constaté le changement d'activité.

            • Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs.

              Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions de cotisations et leurs dates d'exigibilité.

              En cas d'appel unique, le paiement des cotisations est effectué, au choix du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, soit en une seule fois à la date d'exigibilité du deuxième appel fractionné, soit, par prélèvement automatique, aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.

              Dans tous les cas, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime défini au présent chapitre, selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. En cas d'appel unique assorti de paiements fractionnés, l'option pour un prélèvement automatique s'exerce selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel.

              Lorsqu'une personne est affiliée au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant un appel fractionné de cotisations ou postérieurement à celui-ci, le montant dû au titre de cette fraction peut être recouvré avec la fraction suivante.

              Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, soit le paiement des cotisations est effectué en une seule fois à la date d'exigibilité de l'appel fractionné suivant.

              Pour les personnes affiliées au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent.

            • Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.

              Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.

              Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa.

        • Article R752-64-1

          Version en vigueur du 15/12/2007 au 17/07/2015Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 17 juillet 2015

          Création Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 3

          L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à son organisme assureur aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cet organisme assureur, le numéro de sécurité sociale de la victime.
          • Article D752-65

            Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.

            En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.

            Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :

            1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;

            2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au ministre chargé de l'agriculture ;

            3° Le dernier est remis à la victime.

            La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.

            Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.

          • Article D752-66

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre.

            Elle porte désignation de l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement chargé du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un dispensaire quelconque.

            La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. Celui-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

            Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier en cas d'hospitalisation.

            Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement, tel qu'il est désigné sur la feuille d'accident.

          • Article D752-67

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et remet le troisième à la victime.

            Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

            Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.

          • Article D752-68

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement tel qu'il est mentionné sur la feuille d'accident présentée par la victime.

          • Article R752-69

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 2

            La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

            Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire

          • Article R752-70

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Le délai prévu à l'article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

            Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.

            Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

          • Article D752-71

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 2

            La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.

            La caisse ou le groupement informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.

          • Article D752-72

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

          • Article D752-73

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

          • Article D752-74

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

            A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

          • Article D752-75

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.

          • En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.

            Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.

          • Article D752-77

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :

            1° La déclaration d'accident ;

            2° Les divers certificats médicaux ;

            3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;

            4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

            Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

          • Article D752-79

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.

            Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article D. 752-29.

          • Article D752-81

            Version en vigueur du 26/06/2009 au 17/07/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.

            Pour l'application de ces dispositions :

            1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;

            2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;

            3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D752-82

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

            S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles R. 751-133 à R. 751-135.

          • Article D752-83

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

          • Article D752-84

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.

            Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière d'assurance accidents du travail des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

        • La commission prévue à l'article L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.

          Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 des actions de prévention menées.

          Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D753-1

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives aux dépenses effectuées au profit des victimes salariées agricoles et de leurs ayants droit et, d'autre part, les produits comprenant, notamment, les versements de couverture à opérer par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent et le transmet, à cette date, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        • Article D753-2

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits.

          Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours avant chacune des échéances trimestrielles.

        • Article D753-3

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informations statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d'âges, des salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant correspondant de ces prestations.

          Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        • Par application de l'article L. 753-2, les entreprises d'assurance qui assument la gestion des rentes dues aux salariés agricoles ou à leurs ayants droit, victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles contractées antérieurement au 1er juillet 1973, peuvent transférer au fonds commun des accidents du travail agricole géré par la Caisse des dépôts et consignations leurs engagements envers leurs crédirentiers.

        • Ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au 1er juillet 1973 pour les transferts opérés jusqu'au 31 décembre 1975.

          A compter du 1er janvier 1976, ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au moment du transfert.

        • La charge des frais de renouvellement d'appareillage peut également être transférée. La dépense correspondant aux engagements des entreprises d'assurance est calculée dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 3 décembre 1954 pris pour son application.

            • Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale :

              1° Les articles R. 315-1 à R. 315-1-3 et les chapitres III et IV du titre Ier ;

              2° Le titre II, à l'exception des articles R. 321-4, R. 321-5 et R. 325-1 à R. 325-3 ;

              3° Les titres III, IV, V, VI ;

              4° Le titre VII, à l'exception du chapitre Ier et de l'article R. 372-2 ;

              5° L'article R. 383-1.

            • Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :

              Décrets) du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et de celles du titre VIII.

            • La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, l'intéressé relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle à laquelle l'assuré est affilié ou a été affilié en dernier lieu au titre dudit régime local d'assurance maladie. Lorsque l'assuré n'a pas été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur de l'intéressé.

              Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'alinéa précédent ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir les avantages de réversion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et dues par le régime des assurances sociales agricoles, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'un de ces bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, il relève du régime local en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle de laquelle le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève ou a relevé en dernier lieu au titre du régime local d'assurance maladie. Lorsque le bénéficiaire ou aucun des bénéficiaires n'a été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur du de cujus.

            • Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.

            • Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.

              Les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus adressent leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles. En retour, celle-ci leur délivre un récépissé de leur demande.

            • Pour les personnes mentionnées à l'article D. 761-4, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date d'envoi du courrier par leur caisse de mutualité sociale agricole avisant ces personnes qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit au régime local d'assurance maladie.

              Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 761-5, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date de réception de leur demande d'affiliation par leur caisse de mutualité sociale agricole.

            • Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l'article L. 761-3.

              Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations.

            • L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :

              1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

              2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.

              Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %.

              La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.

              Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.

              En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.

            • Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.

            • L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant :

              1° Membres délibérants :

              a) Trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

              b) Un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses mentionnées ci-dessus ;

              c) Le président de chacune des caisses ;

              d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ;

              2° Membres consultatifs :

              a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

              b) Le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique ;

              c) Les directeurs, agents comptables et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.

              Les directeurs et agents comptables et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.

              Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.

              Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de la région Alsace pour une durée de cinq ans.

            • Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :

              1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ;

              2° Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

              3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

              4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent comptable ;

              5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;

              6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

              7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;

              8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

              9° Fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.

              10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.

            • L'instance de gestion gère les fonds suivants :

              1° Un fonds de l'assurance maladie ;

              2° Un fonds de gestion administrative ;

              3° Un fonds de réserve.

              Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 761-5, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.

              Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées à l'article L. 761-3. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.

              Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.

              Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5.

              Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.

            • Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.

              En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.

            • Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.

              Lorsque ces prévisions font apparaître que le fonds de réserve sera, à la même date, supérieur à 20 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut diminuer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. La diminution peut être différente pour les cotisations mentionnées aux 1° et 3° et pour celles mentionnées au 2° dudit article.

            • Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous réserve des dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 761-10 et de celles prévues au présent paragraphe.

            • Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Alsace. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.

              Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Alsace.

              • Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 900-1 et suivants du code du travail :

                1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;

                2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées d'enseignement général et technique agricole et lycées professionnels agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.

              • Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les modalités prévues au présent chapitre pour les salariés agricoles sont à la charge de l'Etat.

                Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.

              • Article D761-41

                Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

                Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

                Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

                Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

                Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.

                La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.

              • Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.

                Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

              • Pour l'application du 2° de l'article L. 761-14, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :

                1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :

                a) Caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

                b) Caisses d'assurances accidents agricoles des mêmes départements ;

                c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité sociale agricole créées en application de l'article L. 723-7 et dont le siège est situé dans ces mêmes départements ;

                d) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;

                2° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ;

                3° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :

                associations départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;

                4° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;

                5° Institutions sociales et médico-sociales : organismes créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et présentant le caractère d'institutions sociales ou médico-sociales au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

              • La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L. 761-14, et notamment l'obligation d'assurance, est la personne, le service ou l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 761-43.

              • Article D761-45

                Version en vigueur du 26/06/2009 au 28/10/2017Version en vigueur du 26 juin 2009 au 28 octobre 2017

                Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

                Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

                Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

          • Article D762-4

            Version en vigueur du 05/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 13 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 1

            Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

          • Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9, L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

          • Les cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76.

            Le comité de gestion mentionné au premier alinéa fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde.

            Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.

          • Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 762-6.

          • Article D762-8

            Version en vigueur du 05/01/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 2

            Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est majorée de 5 %.

            A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

            La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

          • Article D762-9

            Version en vigueur du 05/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 13 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 3

            I. ― Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 762-8 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            ― aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

            ― leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

            ― dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.

            II. ― Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 762-76 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 762-8 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-8 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.

            La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.

            Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les décisions sont motivées.

            Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.

            Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

          • Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.

          • Article D762-11

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 13/06/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 13 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 :

            1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;

            2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

          • Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.

            Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournit à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.

          • Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.

          • Article D762-14

            Version en vigueur du 05/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 4

            Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations techniques et complémentaires dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.

            Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.

            Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.
        • Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-14 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

          Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

          • L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance.

            Chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.

            Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale.

          • Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 762-27.

          • Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

            1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

            2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

            3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

            Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

            Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

            Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.

          • Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou pour le représentant légal d'une société d'exploitation ou d'entreprise agricole de ne pas fournir dans le délai fixé à l'article R. 762-30 les renseignements mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière incomplète ou inexacte.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, ou, le cas échéant, des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          • Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles prévue à l'article D. 762-46 sont financées :

            1° Par le produit des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 762-21 ;

            2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

          • Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.

          • Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée :

            1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;

            2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.

          • Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.

            Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération dans chacun des départements d'outre-mer est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.

          • La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable dans les départements d'outre-mer.

          • Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.

            Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui mettent en valeur, dans les départements d'outre-mer, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.

            Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.

            Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.

            Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :

            1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;

            2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.

          • Article D762-40

            Version en vigueur du 05/01/2011 au 12/05/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 12 mai 2016

            Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 6

            La cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations.

            Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

            Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

            La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

            Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.

            La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.

          • Article D762-41

            Version en vigueur du 05/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 13 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 7

            La cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs collaborateurs d'exploitation est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

            Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC, à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

            La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

            Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.

          • Article D762-42

            Version en vigueur du 05/01/2011 au 12/05/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 12 mai 2016

            Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 8

            La cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations.

            Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

            Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

            La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

            Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.

            La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
          • Article D762-43

            Version en vigueur du 05/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 01 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
            Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 9

            La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée forfaitairement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

            Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

            La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

            Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
        • Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.

          Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris pour leur application.

        • Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 762-7.

        • Article R762-80-1

          Version en vigueur du 19/07/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 19 août 2013

          Création Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

          Pour l'application de la présente sous-section, les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
        • Pour l'application de l'article L. 752-16, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 762-80 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 762-7.

          Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.

          Dans le bail à métayage ou le colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions fixées à l'article D. 762-5.

        • Article R762-81-1

          Version en vigueur du 29/12/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 17 juillet 2015

          Création Décret n°2005-1684 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005

          Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III de ce code. Les documents prévus par l'article R. 752-46 du présent code sont transmis dans les conditions prévues audit article, au service du contrôle médical de la caisse générale de sécurité sociale territorialement compétente par le groupement mentionné à l'article L. 752-14.

        • Article D762-82

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 7 (V)

          Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

          Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

          La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.

        • Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

          Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

        • Article D762-84

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :

          1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ;

          2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;

          3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.

          Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

        • Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29.

        • Article D762-88

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 3

          L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.

        • Article D762-89

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 4

          I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

          1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

          P = 50 x HP/7

          où :

          P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

          HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

          2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;

          3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

          P = 100 + 2,5 x (HP-40)

          où :

          P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

          HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.

          II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

          1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

          P = 33 × HP/7,

          où :

          P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

          HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

          2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ;

          III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

        • Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :

          100 / 7

          Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

        • Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

        • Article D762-92

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 5

          La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29.

          Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.

          Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

          Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

          Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.

          Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

          Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer.

          La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

        • Article D762-93

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 août 2013

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article D762-94

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 05/03/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 05 mars 2015

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.

        • Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent dans les départements d'outre-mer.

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.

        • Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire dans les départements d'outre-mer.

          Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.

        • Article D762-97

          Version en vigueur du 05/04/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 05 avril 2007 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°2007-508 du 3 avril 2007 - art. 4 () JORF 5 avril 2007

          Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.

        • Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.

        • Article D762-99

          Version en vigueur du 14/06/2008 au 19/08/2013Version en vigueur du 14 juin 2008 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 7

          Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion.

          Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.

        • Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

        • Article D762-101

          Version en vigueur du 28/12/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 30 décembre 2012

          Modifié par Décret n°2011-1959 du 23 décembre 2011 - art. 1

          Pour l'année 2011, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

          1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :

          a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

          b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

          c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

          2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

          3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :

          a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

          b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.