Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. Néanmoins, et jusqu'à la mise en délibéré des instances, le juge doit tendre à apaiser les litiges.

      Dans toutes les affaires, les parties peuvent comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le juge compétent. Celui-ci peut également inviter les parties à comparaître devant lui sur simple avertissement et sans frais.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La procédure devant les tribunaux des établissements français de l'Océanie se fait sans ministère d'avoué.

      Toutes les demandes sont formées par requête signée de la partie ou de son mandataire.

      La requête contient les noms et demeures des parties la désignation du tribunal compétent, l'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énonciation des pièces dont il sera fait usage, les conclusions des parties. Les pièces versées au débat seront annexées à ladite requête ou produites ultérieurement.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

      Les requêtes sont communiquées aux défendeurs, par les soins du greffier, dans les trois jours du dépôt. Les parties sont tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants :

      Quinze jours, si leur demeure est dans le chef-lieu du tribunal ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;

      Quinze jours, outre les délais de distance fixés par arrêté du Gouverneur des établissements français de l'Océanie, pour ceux qui demeurent dans toute autre partie de la colonie ;

      A l'égard de la France, des autres colonies et des pays étrangers, les délais sont réglés ainsi qu'il suit :

      Deux mois, si les parties demeurent en Australie, en Tasmanie, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji et Salomon, à la Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée ;

      Trois mois, si elles demeurent dans l'Inde et les ports de l'Arabie sur la mer Rouge ;

      Quatre mois, si elles habitent en Europe, dans les pays de l'Afrique riverains de la Méditerranée, dans ceux de l'Asie riverains de la mer Noire et de la Méditerranée, dans ceux de l'Afrique orientale riverains de la mer Rouge, y compris Djibouti, dans la Malaisie, dans l'Indochine et le Siam, dans les ports du Golfe Persique et de la mer d'Oman, dans ceux de la Chine et du Japon ;

      Cinq mois, si elles demeurent dans l'Amérique du centre et du Sud, y compris les Antilles, dans les pays d'Afrique riverains de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, y compris les îles, dans la Turquie d'Asie et la Perse ;

      Six mois, si elles demeurent dans une autre partie du globe non mentionnée dans l'énumération ci-dessus.

      Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais peuvent être abrégés par le juge.

      En cas de guerre maritime ou de force majeure, le président appréciera souverainement la prolongation à accorder aux délais ci-dessus spécifiés.

      Les délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou à domicile, laquelle devra toujours contenir l'énonciation du présent texte.

      Lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure est un jour férié, le délai sera prolongé jusqu'au lendemain.



      Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
      Spécificités d'application.
    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés les juges pourront commettre un tribunal, saisir un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties présentes dont certaines seulement ont fourni leurs défenses ou lorsqu'une des parties ne comparaît pas, il est statué à l'égard de toutes par un seul et même jugement selon les règles en matière de défaut profit joint, telles qu'elles sont précisées par la législation en vigueur dans la métropole.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des pièces de l'instance au greffe, sans frais ; ces pièces ne peuvent être déplacées que si elles existent en minute et si la partie qui les a produites y consent.

      Ces pièces déposées au greffe peuvent être copiées ou photographiées, sous le contrôle du greffier, par les parties, leurs mandataires ou représentants légaux.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête ne sont prolongés par l'effet des communications.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence soit de la partie, soit du mandataire porteur d'un pouvoir spécial. Ces significations peuvent être faites par l'autorité administrative ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit doit être affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal.

      Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies dont il fait insérer un extrait dans le journal désigné pour les annonces judiciaires.

      Pour les personnes qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que celles qui sont établies dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie et le Maroc, la signification est faite à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et adresse la copie au chef du service judiciaire qui la transmet directement en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies, les autres pays de protectorat et les territoires sous mandat, au chef du service judiciaire.

      Pour les personnes qui habitent l'étranger, la signification est faite au même greffier du ministère public qui enverra la copie soit au ministre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

      Le procureur de la République pourra prescrire toutes recherches utiles, notamment ordonner une communication par radiodiffusion s'il s'agit d'une personne domiciliée hors du territoire des établissements français de l'Océanie et dont la résidence est inconnue.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Si, après examen de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les principes généraux du code de procédure civile.

      En ce qui concerne les enquêtes, elles peuvent être prescrites en cas d'urgence, par ordonnance du président statuant en référé. La preuve contraire des faits articulés sera toujours réservée.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur s'il y a lieu, les noms, professions et demeure des parties, le dispositif des conclusions et la décision motivée du tribunal.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser ou répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les cas où l'exécution provisoire peut ou doit être ordonnée sont déterminés par les articles 135 et 136 du code de procédure civile de la métropole.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. L'opposition devra être réitérée par requête déposée au greffe dans la huitaine outre les délais de distance.

      Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification au mandataire s'il y en a un ou, dans le cas contraire, à personne ou domicile, sauf le cas où, vu l'urgence, le juge a ordonné l'exécution nonobstant opposition.

      Tous jugements par défaut seront signifiés dans les six mois de leur obtention, outre les délais de distance, sinon réputés non avenus.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsque la partie défaillante aura été réassignée conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile modifié par la loi du 13 mars 1922, le jugement sera réputé contradictoire à son égard, qu'elle soit ou non représentée.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent.

        Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance.

        Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance.

      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Il n'y a point d'autre délai pour appeler garant, sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

      • Article 100

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Néanmoins, l'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge.

      • Article 102

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.

        S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.

      • Article 103

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.

      • Article 104

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le juge fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir.

        Si la partie ne satisfait pas à cette demande, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce est rejetée.

        Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le juge statue soit en ordonnant qu'il sera sursis au jugement de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux, soit en prononçant le jugement définitif s'il ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La pièce arguée de faux sera déposée au greffe. Les moyens de faux doivent être notifiés au défenseur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.

        Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit.

        Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par experts à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement.

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieu, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier.

      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.

        La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal.

        Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou de son changement d'état régulièrement notifié ou par le seul fait du décès, de la démission de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance et constituer un autre défenseur.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La demande en désaveu contre un défenseur doit être communiquée aux autres parties lorsqu'elle doit influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Il est procédé sommairement contre le défenseur désavoué.

      • Article 113

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 114

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Tout jugement sur récusation est prononcé sans appel.

      • Article 115

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Toute instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans. La péremption a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de la demander. Elle n'éteint pas l'action. Elle comporte seulement extinction de la procédure. Comme suite à la péremption, le demandeur principal peut être condamné à tous les frais de la procédure périmée.

      • Article 116

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

      Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 81 ci-dessus et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

      A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.

      Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements même interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le président du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie fixe le jour où l'affaire sera appelée et il en donne avis aux parties ou à leurs défenseurs par le greffier.

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Sont applicables en tout ce qu'elles n'ont point de contraire au présent décret, les dispositions du livre III du code de procédure civile sur l'appel.

      • Article 121

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.

      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel de la colonie et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés.

        Cette requête est recevable dans les cas prévus à l'article 480 du code de procédure civile.

      • Article 124

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Cette requête doit être formée dans le même délai et admise de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut.

      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsqu'il a été statué sur une première requête, contre un jugement ou arrêt contradictoire, une seconde requête contre le même jugement ou arrêt n'est pas recevable.

      • Article 127

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Sont applicables en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du code de procédure civile, livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret et notamment l'article 742, sauf les exceptions et réserves qui suivent.

      • Les dispositions du titre XV du code de procédure civile ne sont point applicables en matière civile et commerciale. Toutefois, la contrainte judiciaire est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, conformément à la loi du 22 juillet 1867.

    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Sont applicables en ce qui concerne les procédures diverses, les dispositions du code de procédure civile qui n'ont pas été modifiées par le présent décret.

    • Article 131

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les dispositions de loi concernant les nullités d'exploits ou actes de procédure ne sont pas d'ordre public. Il est toujours loisible au juge de les accueillir ou de les rejeter.

    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Toutes les fois que le code de procédure civile ordonne des formalités telles que apposition de placards, affiches, publications, ventes d'effets mobiliers dans les lieux ou dans une forme déterminée et édicte des délais, et que ces formalités ne peuvent être exécutées et les délais observés conformément au code et aux prescriptions du présent décret à raison d'un empêchement local ou qu'ils ne peuvent l'être que d'une manière dommageable pour les parties par suite de l'état des lieux, la partie la plus diligente doit se pourvoir devant le juge qui détermine par ordonnance rendue sans appel, le mode d'accomplissement de ces formalités et prescrit les délais en les appropriant aux circonstances de la cause.

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Dans tous les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire sans caution, ils peuvent en même temps ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur seront déposés, sans divertissement, dans une caisse publique pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.

    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le ministère public assiste à toutes les audiences.

      Toutes les affaires lui sont communiquées.

    • Article 135

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point compris dans le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.

      Si le dernier jour du délai est un jour déclaré férié par la réglementation en vigueur, le délai est prorogé au lendemain.

    • Article 136

      Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

      Il sera pourvu, par arrêté du gouverneur à la fixation des distances à raison desquelles les divers délais déterminés dans les codes, lois, décrets et règlements mis en vigueur devront être augmentés dans l'étendue de la colonie entre les diverses agglomérations de son territoire.



      Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
      Spécificités d'application.
    • Article 137

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis provoquer même d'office, des injonctions, ordonner la suppression d'écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements.

    • Article 138

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      A défaut de comparution volontaire des parties, le demandeur sera tenu de se présenter devant le juge de paix pour lui exposer l'objet de sa demande.

      Les citations seront faites, sur les ordres du juge de paix, par le greffier qui fait connaître au défendeur l'objet de la demande formée contre lui ainsi que le jour où il doit se présenter.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    • Article 139

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La procédure déterminée au présent décret pour les affaires civiles est applicable aux affaires commerciales.