Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Annexe art. 1

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires, à savoir :

        Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

        Chambres régionales de commerce et d'industrie de la métropole ;

        Chambres de commerce et d'industrie de la métropole.

        Il s'applique également au personnel des compagnies consulaires des départements d'outre-mer dans la mesure et dans les conditions décidées par la commission paritaire nationale.

        Il ne s'applique de plein droit ni aux agents participant à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par ces compagnies ni aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 (alinéa 4) de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction.

      • Annexe art. 2

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Tout candidat à un emploi d'agent titulaire doit être Français ou naturalisé depuis au moins cinq ans ; la femme étrangère ayant acquis la nationalité française par l'effet du mariage pourra toutefois faire acte de candidature à un tel emploi à l'expiration d'un délai de six mois suivant la célébration du mariage en application des principes énoncés à l'article 41 du code de la nationalité.

        Il devra remplir les conditions d'aptitude correspondant à la fonction dont la définition est inscrite dans la grille nationale des emplois ou, le cas échéant, dans les grilles locales.

        Il produira une pièce établissant son état civil ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3).

      • Annexe art. 3

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis pendant un an à un stage probatoire. Cependant, lorsqu'un auxiliaire postulera un emploi dans le cadre des titulaires, il sera dispensé de stage par le président de la compagnie consulaire concernée à condition d'avoir exercé pendant au moins un an la fonction dans laquelle il demande à être titularisé.

      • Annexe art. 3 bis

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Lors de son entrée en fonctions, tout agent doit :

        1° Etre informé de la définition de son emploi ou de sa fonction et de l'indice de sa rémunération ;

        2° Recevoir un exemplaire du statut, de la grille nationale ou de la grille locale ou régionale des emplois, du règlement intérieur et de tous documents annexes de la compagnie consulaire au service de laquelle il est engagé.

      • Annexe art. 3 ter

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du président de la compagnie consulaire intéressée mentionnant la date d'effet de la titularisation, la fonction ou l'emploi occupé et son coefficient de classement ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la compagnie.

      • Annexe art. 4

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Pour tout emploi de titulaire vacant ou créé, la priorité sera accordée à mérite égal :

        D'abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée ;

        Puis aux agents appartenant à une autre compagnie consulaire.

        Une publicité obligatoire des vacances ou des créations de postes sera effectuée à l'intérieur de chaque compagnie par ses soins et, au plan national, par ceux de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.

        Cette publicité se fera par voie d'affichage dans chaque compagnie.

      • Annexe art. 5

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Il est institué, pour chaque agent, un dossier contenant tous les documents qui le concernent.

        Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'agent assume des fonctions syndicales au sein de la compagnie, celles-ci seront mentionnées au dossier pendant la seule durée de son mandat.

      • Annexe art. 6

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les commissions paritaires sont :

        1. La commission paritaire nationale définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les textes subséquents.

        2. Les commissions paritaires locales instituées par le présent statut, à savoir :

        a) Les commissions paritaires locales propres à une compagnie consulaire ;

        b) Les commissions paritaires locales communes à plusieurs compagnies consulaires.

      • Annexe art. 7

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        La commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six membres dans un délai maximum d'un mois.

      • Annexe art. 8

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Il est créé une commission paritaire locale propre à chaque compagnie consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la compagnie consulaire concernée dont le président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel et en son sein.

        Cette représentation est portée respectivement à :

        Quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 101 à 150 agents ;

        Cinq membres et cinq représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 151 à 200 agents ;

        Six membres et six représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est supérieur à 200 agents.

        Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.

      • Annexe art. 9

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les compagnies consulaires dont l'effectif est inférieur à dix agents doivent constituer une commission paritaire commune dans le cadre de la région à laquelle elles appartiennent. Cette commission fonctionne au siège de la région. Elle comprend, pour chaque compagnie consulaire concernée, un représentant du bureau et un représentant élu par le personnel. Celui-ci pourra se faire remplacer, s'il le juge opportun, par un représentant syndical de son choix, à condition qu'il s'agisse d'un agent d'une des compagnies consulaires de la région.

        Au cas où, dans une région, il n'existerait pas plus de deux compagnies consulaires comptant moins de dix agents, elles devront se rattacher à la commission paritaire locale de la compagnie consulaire du siège de la région. Chacune des compagnies consulaires composant cette commission paritaire commune au siège de la région conservera la représentation qui est la sienne par application des dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article.

      • Annexe art. 10

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        Les directeurs ou directeurs généraux visés à l'article 38 ci-dessous ne sont pas retenus pour le calcul des effectifs visés aux articles 8 et 9 du présent statut. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux commissions paritaires. Ils siègent avec voix consultative aux séances des commissions.

      • Annexe art. 11

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        La commission paritaire locale propre à une compagnie consulaire est présidée par le président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du secrétaire général.

        En l'absence de commission spéciale, elle est consultée conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et des textes d'application subséquents sur la formation professionnelle continue.

        Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la commission paritaire nationale.

        Les commissions paritaires locales communes exercent les mêmes compétences pour l'ensemble des compagnies consulaires qui les composent. Elles sont présidées par l'un des présidents des compagnies consulaires intéressées élu par ses pairs.

      • Annexe art. 12

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les désaccords éventuels sont soumis au ministre de tutelle.

        Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la commission paritaire nationale, composée et définie conformément à la loi du 10 décembre 1952 et de l'arrêté du 19 mars 1953, peut être consultée.

      • Annexe art. 13

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les commissions paritaires locales sont convoquées au moins une fois l'an par leur président, ainsi que sur la demande écrite de la moitié de leurs membres dans un délai de trente jours francs.

        Elles sont renouvelées tous les deux ans.

        Les représentants élus par le personnel sont rééligibles.

      • Annexe art. 14

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Le classement du personnel est fixé par une grille nationale établie par la commission paritaire nationale.

        Cette grille est obligatoire.

        Les commissions paritaires locales peuvent, selon les besoins, compléter cette grille nationale, soit en créant des échelons intermédiaires dans chaque emploi, soit en prévoyant des emplois non prévus par la grille nationale et existant dans les services de la compagnie consulaire intéressée. Dans ce cas, la grille complétée sera communiquée au ministère de tutelle.

      • Annexe art. 15

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Le traitement mensuel de base correspond pour chaque agent titulaire ou stagiaire à l'indice correspondant à son emploi dans la grille nationale, complétée ou non. Le taux de salaire mensuel de base 100 est fixé par la commission paritaire nationale pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures. La modification éventuelle de ce taux est soumise à la décision de la commission paritaire nationale.

        A l'égalité de travail et d'emploi, la rémunération des agents féminins est égale à celle des agents masculins.

      • Annexe art. 16

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de salaire. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième du salaire qu'il aura effectivement perçu au cours de l'année écoulée.

        Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.

      • Annexe art. 17

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant doit être au minimum compris entre un mois à quatre mois de traitement selon l'ancienneté de l'agent.

      • Annexe art. 18

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les commissions paritaires locales peuvent décider l'octroi d'une allocation d'ancienneté pour vingt-cinq, trente, trente-cinq, quarante et quarante-cinq années au service des compagnies consulaires.

      • Annexe art. 19

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les agents titulaires et stagiaires appelés sous les drapeaux, soit pour une période d'instruction en temps de paix, soit en cas de mobilisation, ont droit à une indemnité égale à la différence entre le traitement global et leur solde militaire.

        Le président de la compagnie consulaire concernée aura la faculté d'accorder aux agents titulaires appelés à effectuer leur service national une indemnité différentielle.

        Le temps ainsi passé hors du service est considéré comme temps de présence pour l'avancement et la retraite.

      • Annexe art. 20

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Le traitement de base de l'agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge est majoré d'un supplément familial de traitement déterminé par analogie aux dispositions du décret n° 62-1303 du 9 novembre 1962, modifié par le décret n° 67-697 du 12 août 1967, et textes ultérieurs susceptibles de les modifier.

      • Annexe art. 21

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        La promotion au grade supérieur a lieu au choix pour tous les emplois. Les nominations sont faites par le président de la compagnie consulaire concernée, après avis du secrétaire général.

        Tout agent promu à un grade supérieur ne peut, en aucun cas, recevoir un traitement inférieur à son ancien traitement.

      • Annexe art. 22

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        En dehors des promotions de grade, des augmentations de traitement peuvent, dans chaque emploi, être accordées au choix par décision du président de la compagnie consulaire concernée.

      • Annexe art. 23

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        La situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5 % du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle.

        En cas de promotion de grade ou d'augmentation de traitement au choix, le nouveau délai de trois ans court du jour de cette promotion ou de cette augmentation. Il peut être tenu compte, pour la fixation de l'ancienneté, du temps passé dans le même emploi dans une autre compagnie consulaire.

        En tout état de cause, un agent ne peut, au terme d'une période de trois ans d'ancienneté, percevoir, même s'il a bénéficié d'une augmentation de traitement au choix ou d'une promotion de grade, un traitement inférieur à celui qui aurait résulté d'augmentations à l'ancienneté visées à l'alinéa 1er du présent article.

      • Annexe art. 24

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les décisions concernant aussi bien les augmentations de traitement au choix qu'à l'ancienneté sont prises par le président de la compagnie consulaire concernée. Elles sont notifiées à la commission paritaire compétente.

      • Annexe art. 25

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Le total des majorations de traitement acquises par application des dispositions précédentes, à l'exclusion de celles qui concernent les promotions de grade, ne pourra excéder :

        Pour le personnel "non cadre" : 50 % du traitement de base de sa catégorie ;

        Pour le personnel "cadre" : un maximum qui sera déterminé, à l'intérieur de cette limite, par le règlement intérieur propre à chaque compagnie consulaire.

      • Annexe art. 26

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire normale de travail donnent lieu à une majoration de salaire fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

      • Annexe art. 27

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Il est accordé, chaque année, au personnel stagiaire et au personnel titulaire, des congés payés :

        Pendant le stage, deux jours ouvrables par mois de présence ;

        Après la titularisation, vingt-six jours ouvrables.

        Il sera accordé deux jours ouvrables supplémentaires et par année aux agents qui, à la demande ou avec l'accord de la compagnie consulaire intéressée, prendront leurs congés en plusieurs fois, à condition que l'une des fractions de congé se situe en dehors de la période légale de congés payés.

        De plus, un jour ouvrable supplémentaire de congés payés sera attribué, chaque année, pour chaque période de dix ans de service, accomplie dans la compagnie consulaire intéressée. Il doit être tenu compte du temps passé dans une autre compagnie consulaire.

        Des congés sans traitement pour convenances personnelles pourront également être accordés. L'attribution de ces congés appartient au président de la compagnie consulaire intéressée à qui l'agent devra présenter sa demande par voie hiérarchique. Les bénéficiaires des congés devront produire toutes justifications utiles à l'appui de leur demande.

      • Annexe art. 27 bis

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la commission paritaire locale ou régionale de chaque compagnie consulaire et ne peut être inférieure à :

        Trois jours ouvrables pour le mariage de l'agent ;

        Deux jours ouvrés, pour le décès du conjoint, des ascendants ou descendants de l'agent.

        Sur justifications fournies par l'intéressé, le délai de déplacement, évalué à vingt-quatre heures, s'ajoute à ces congés.

      • Annexe art. 28

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les membres du personnel pourront également bénéficier de congés spéciaux de perfectionnement, participer à des stages ou à des cycles de formation dans tous les domaines qui touchent au fonctionnement des compagnies consulaires. Ces congés ou facilités seront accordés dans l'intérêt du service soit à la demande de la compagnie employeur, soit à la demande des intéressés avec l'accord du bureau de cette compagnie.

      • Annexe art. 29

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les agents des compagnies consulaires peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961.

        Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser l'éducation ouvrière dans les conditions définies à l'article 36 (5°) de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut des fonctionnaires.

      • Annexe art. 30

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        En cas d'incapacité totale de travail, des compléments d'indemnités légales à concurrence du traitement intégral continueront d'être versés pendant toute la durée de l'arrêt de travail si celui-ci est dû aux accidents ou maladies survenus à raison du service.

      • Annexe art. 31

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin désigné par la compagnie consulaire et ne résultant pas d'une faute intentionnelle de l'agent titulaire, la compagnie consulaire concernée doit compléter les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d'incapacité temporaire, à concurrence du montant du salaire normal augmenté, s'il y a lieu, de la majoration au titre de l'ancienneté. Ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quarante-cinq jours de calendrier d'interruption de travail au titre du présent article.

        Toutefois, s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure entraînant une interruption de plus de quarante-cinq jours, la compagnie consulaire concernée doit verser le complément ci-dessus pendant trois mois. Elle doit également compléter les indemnités, s'il y a lieu, de la majoration au titre de l'ancienneté pendant les trois mois suivants.

      • Annexe art. 32

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        La compagnie consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximum de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 février 1969 et des textes subséquents, le versement du traitement intégral, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux.

        En cas de maternité, l'intéressée percevra intégralement son traitement pendant les périodes de repos prescrites par la sécurité sociale.

      • Annexe art. 33

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

        1. Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre" un délai de préavis de trois mois ;

        2. Par mise à la retraite ;

        3. Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente ;

        4. Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente ;

        5. Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente ;

        6. Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 et 37 du présent statut.

      • Annexe art. 34

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour inaptitude physique ou insuffisance professionnelle, et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite conformément aux dispositions du régime de retraite annexe au présent statut, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et égale :

        Jusqu'à un an : à un mois de traitement ;

        Au-delà d'un an : à un mois de traitement par année de service, avec un maximum de quinze mois.

      • Annexe art. 34 bis

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        En cas de licenciement par suppression d'emploi, il sera accordé un délai de préavis de six mois. Dans les autres cas de licenciement, excepté pour la révocation par mesure disciplinaire, le délai de préavis sera d'un mois pour le personnel non cadre et de trois mois pour le personnel cadre.

        Pendant la durée des préavis de licenciement, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.

      • Annexe art. 35

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Au cas de suppression d'emploi, l'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans.

        L'agent qui n'aura pu être reclassé recevra une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service, et majorée de 20 %, à moins qu'il ne se trouve dans les conditions requises par le régime de retraite annexe au présent statut, pour percevoir une pension de retraite.

      • Annexe art. 35 bis

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        En tout état de cause, l'indemnité de licenciement versée à un agent titulaire ne pourra être inférieure aux allocations d'assurance chômage auxquelles il aurait pu prétendre en qualité d'agent auxiliaire pendant la durée de son chômage.

      • Annexe art. 36

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :

        1. Le blâme avec inscription au dossier.

        2. La suspension.

        D'un jour à un mois ;

        Supérieure à un mois.

        3. La révocation.

      • Annexe art. 37

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Les sanctions prévues à l'article 36 sont prononcées par le président de la compagnie consulaire. Toutefois, la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente. Cette commission sera également consultée au cas où une nouvelle mesure de suspension serait envisagée dans un délai d'un an.

        Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.

        Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit.

      • Annexe art. 38

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        Les fonctions d'organisation, de direction et de contrôle de l'ensemble des services de chaque chambre de commerce et d'industrie sont exercées par un dirigeant salarié placé au sommet de la hiérarchie du personnel.

        Ce dirigeant est dénommé directeur général dans les articles qui suivent.

      • Annexe art. 39

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        Le présent statut s'applique aux directeurs généraux, à l'exception des dispositions relatives à la rémunération, autres que celles figurant aux articles 16 et 17, et des dispositions relatives aux cessations de fonctions, auxquelles se substituent les dispositions du présent titre.

      • Annexe art. 40

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        Il sera créé une association, gérée paritairement, à laquelle pourront adhérer les chambres de commerce et d'industrie et les directeurs généraux.

        Les statuts de cette association, dont le but est de favoriser la formation des directeurs généraux, leur mobilité à l'intérieur et à l'extérieur des chambres et leur reclassement, sont établis par la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

      • Annexe art. 41

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        Le recrutement du directeur général fait l'objet d'une convention conclue entre la chambre, représentée par son président, et l'intéressé. Cette convention ne peut déroger aux dispositions du présent statut.

        Cette convention apporte notamment toutes les précisions nécessaires pour permettre au directeur général de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions.

        Elle fait l'objet, tous les trois ans, d'un réexamen par ses signataires pour assurer le maintien de la situation matérielle et morale du directeur général.

        La commission prévue à l'article 45 ci-dessous établit une convention type dont les dispositions, à défaut de dispositions différentes dans la convention particulière, s'appliquent de plein droit. Cette convention type est approuvé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

        Chaque convention particulière, ainsi que ses modifications éventuelles, est adressée au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

      • Annexe art. 42

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        La rémunération du directeur général est déterminée par référence aux rémunérations afférentes à l'exercice de fonctions comparables de même niveau dans le ressort de la chambre régionale de commerce et d'industrie considérée.

        La convention fixe le montant de cette rémunération en points d'indice comme il est dit à l'article 15 ci-dessus.

        La rémunération est réexaminée au moins une fois par période de trois ans. Toutefois, elle ne peut être modifiée dans les six mois précédant une élection consulaire, sauf dans le cas de titularisation ou si aucune révision n'est intervenue depuis les précédentes élections consulaires.

      • Annexe art. 43

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        La cessation de fonctions de directeur général intervient dans les cas suivants :

        1° Démission de l'intéressé.

        Cette démission doit être notifiée par écrit par le directeur général avec un préavis de six mois, sauf accord contraire entre les parties.

        La démission provoquée par une modification des relations entre le directeur général et les autorités de la chambre de nature à créer, pour l'intéressé, une situation portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, une diminution importante de ses attributions ou une aggravation substantielle des conditions d'exercice de ses fonctions, a le caractère d'une démission légitime. Elle ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

        Si le directeur général estime se trouver dans un cas de démission légitime, il doit saisir pour avis la commission prévue à l'article 45 ci-dessous avant de notifier sa démission au président de la chambre.

        2° Résiliation de la convention par commun accord entre la chambre et le directeur général.

        Cette résiliation donne lieu à un accord écrit et ouvre droit au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

        3° Départ à la retraite à la demande du directeur général.

        Le directeur général informe le président par écrit au moins six mois à l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif et ne peut plus être retirée.

        4° Mise à la retraite par décision du président de la chambre.

        Cette mise à la retraite doit faire l'objet, sauf accord entre les parties, d'une décision du président notifiée six mois au moins avant sa date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le directeur général, est âgé de plus de soixante ans et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au présent statut.

        5° Licenciement à la discrétion du président de la chambre.

        Ce licenciement résulte de la dénonciation de la convention par mesure unilatérale du président, sans que ce dernier invoque un motif tiré de la capacité ou du comportement du directeur général.

        Il est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

        Il ne peut être prononcé avant l'expiration d'un délai de huit mois suivant la date des élections à la chambre de commerce et d'industrie.

        6° Licenciement pour raisons professionnelles.

        Ce licenciement est motivé par une inaptitude professionnelle ou un comportement de l'intéressé de nature à faire obstacle au bon accomplissement de sa tâche et au bon fonctionnement de la chambre.

        Ce licenciement est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut. Toutefois, si les faits retenus à l'encontre de l'intéressé le justifient, et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous, l'indemnité de licenciement peut être réduite d'un montant qui ne peut dépasser la moitié de celui résultant de l'application de l'article 46 ci-dessous.

        7° Révocation.

        Ce licenciement est motivé par une faute grave retenue à l'encontre du directeur général.

        L'intéressé peut être aussitôt suspendu de ses fonctions avec maintien ou non de sa rémunération par le président qui saisit sans délai la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

        Le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous.

      • Annexe art. 44

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du directeur général, qu'après avis du bureau de la chambre.

        Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

        Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un directeur général.

        Le directeur général et le président de la chambre concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la commission.

      • Annexe art. 45

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        Il est créé une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de chambre par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'organisme représentatif des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie. Ces membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

        La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

        La commission saisie en application de l'article 44 ci-dessus se prononce dans le délai d'un mois sur la réalité et la gravité des faits invoqués et leurs conséquences en matière d'indemnisation.

        Les avis de la commission sont aussitôt communiqués au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie. Ils sont notifiés à chacune des parties.

        Ces avis sont également communiqués pour information, sous réserve de l'accord préalable de chacune des parties, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et à la commission paritaire nationale.

      • Annexe art. 46

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        L'indemnité de licenciement est égale à six mois de traitement avant cinq ans de services. Elle est portée respectivement à un an, deux ans et trois ans de traitement après cinq, dix ou quinze ans de services. Ce montant est majoré au prorata de la durée des services accomplis entre cinq ans et dix ans ou entre dix ans et quinze ans.

        Toutefois, si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge auquel intervient normalement la retraite en application du régime de prévoyance sociale et de retraite, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir jusqu'à cette date.

        Les services à prendre en compte correspondent, pour leur totalité, à ceux accomplis en qualité de directeur général de la chambre et, pour le tiers de leur durée, à ceux effectués dans d'autres fonctions de la même chambre. La convention prévue à l'article 41 ci-dessus peut prévoir que tout ou partie de services effectués dans une autre chambre de commerce et d'industrie est également retenu, dans les mêmes conditions, pour le calcul de l'indemnité.

        Le traitement à prendre en compte correspond à l'ensemble de la rémunération perçue par le directeur général à la date où il cesse ses fonctions, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

        L'indemnité est versée dans sa totalité au directeur général à la date d'expiration du préavis ou, à défaut, de cessation effective de ses fonctions. Toutefois, à titre exceptionnel et si des nécessités budgétaires l'imposent, le versement peut être échelonné sur deux exercices, sans que la somme versée à la date fixée à la phrase précédente puisse être inférieure à une année de traitement si l'indemnité correspond à une somme égale ou supérieure à ce montant. Toute majoration générale des rémunérations s'applique de plein droit à la fraction de l'indemnité qui n'a pas été versée.

      • Annexe art. 47

        Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

        Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

        Les directeurs généraux en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent titre conservent, sur leur demande, le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

        Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent titre.

      • Annexe art. 48

        Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

        Lorsque la dénonciation de la convention intervient par démission du secrétaire général, celui-ci doit respecter un délai de préavis de six mois, sauf accord des parties pour réduire ce délai.

    • Annexe art. 49

      Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

      Les compagnies consulaires peuvent recruter, pour remplir des tâches temporaires ou exceptionnelles et pour la durée de ces tâches, des agents auxiliaires qui seront placés hors statut et dont la situation sera réglée par un contrat particulier.

    • Annexe art. 50

      Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

      Les agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du présent statut conservent de plein droit, à titre personnel, le bénéfice des statuts, conventions collectives, règlements particuliers ou usages antérieurs qui leur seraient plus favorables.

      Le maintien des droits acquis, tel qu'il est prévu à l'alinéa précédent, est applicable dans les mêmes conditions aux avantages prévus dans les accords particuliers existant, au moment de l'entrée en vigueur du statut, entre les compagnies consulaires et leur secrétaire général.

    • Annexe art. 51

      Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

      Les compagnies consulaires concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes qui ont fait application à leur personnel administratif des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté du 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par ces compagnies peuvent :

      Soit maintenir en faveur de ce personnel les dispositions de ladite convention ;

      Soit adopter celles du présent statut.

      Toute combinaison de ces deux statuts est interdite.

      La faculté laissée aux compagnies consulaires visées à l'alinéa précédent d'opter pour le régime de la convention collective du personnel de l'outillage est accordée à titre transitoire en attendant qu'aboutissent les études poursuivies en vue de l'application du présent statut à l'ensemble du personnel administratif de toutes les compagnies consulaires.

    • Annexe art. 52

      Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

      Le régime de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des compagnies consulaires ainsi que le régime d'assurance maladie complémentaire pour les actifs et les retraités sont annexés au présent statut.

    • Annexe art. 53

      Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

      La mise en vigueur du présent statut ne pourra, en aucun cas, être la cause ou l'occasion ni d'une diminution des rémunérations ni d'une compression du personnel en fonctions.