Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

En vigueur depuis le 21/04/1991En vigueur depuis le 21 avril 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe art. 44

Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991

Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991

Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du directeur général, qu'après avis du bureau de la chambre.

Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un directeur général.

Le directeur général et le président de la chambre concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la commission.