Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

En vigueur depuis le 22/12/1973En vigueur depuis le 22 décembre 1973

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe art. 31

Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin désigné par la compagnie consulaire et ne résultant pas d'une faute intentionnelle de l'agent titulaire, la compagnie consulaire concernée doit compléter les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d'incapacité temporaire, à concurrence du montant du salaire normal augmenté, s'il y a lieu, de la majoration au titre de l'ancienneté. Ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quarante-cinq jours de calendrier d'interruption de travail au titre du présent article.

Toutefois, s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure entraînant une interruption de plus de quarante-cinq jours, la compagnie consulaire concernée doit verser le complément ci-dessus pendant trois mois. Elle doit également compléter les indemnités, s'il y a lieu, de la majoration au titre de l'ancienneté pendant les trois mois suivants.