Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

En vigueur depuis le 22/12/1973En vigueur depuis le 22 décembre 1973

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Annexe art. 16

Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de salaire. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième du salaire qu'il aura effectivement perçu au cours de l'année écoulée.

Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.