Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

En vigueur depuis le 22/12/1973En vigueur depuis le 22 décembre 1973

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Annexe art. 11

Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

La commission paritaire locale propre à une compagnie consulaire est présidée par le président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du secrétaire général.

En l'absence de commission spéciale, elle est consultée conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et des textes d'application subséquents sur la formation professionnelle continue.

Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la commission paritaire nationale.

Les commissions paritaires locales communes exercent les mêmes compétences pour l'ensemble des compagnies consulaires qui les composent. Elles sont présidées par l'un des présidents des compagnies consulaires intéressées élu par ses pairs.