Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

En vigueur depuis le 22/12/1973En vigueur depuis le 22 décembre 1973

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Annexe art. 37

Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

Les sanctions prévues à l'article 36 sont prononcées par le président de la compagnie consulaire. Toutefois, la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente. Cette commission sera également consultée au cas où une nouvelle mesure de suspension serait envisagée dans un délai d'un an.

Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.

Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit.