Annexe art. 1
Le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires, à savoir :
Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Chambres régionales de commerce et d'industrie de la métropole ;
Chambres de commerce et d'industrie de la métropole.
Il s'applique également au personnel des compagnies consulaires des départements d'outre-mer dans la mesure et dans les conditions décidées par la commission paritaire nationale.
Il ne s'applique de plein droit ni aux agents participant à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par ces compagnies ni aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 (alinéa 4) de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction.