Annexe art. 29
Les agents des compagnies consulaires peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961.
Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser l'éducation ouvrière dans les conditions définies à l'article 36 (5°) de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut des fonctionnaires.