Annexe art. 51
Les compagnies consulaires concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes qui ont fait application à leur personnel administratif des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté du 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par ces compagnies peuvent :
Soit maintenir en faveur de ce personnel les dispositions de ladite convention ;
Soit adopter celles du présent statut.
Toute combinaison de ces deux statuts est interdite.
La faculté laissée aux compagnies consulaires visées à l'alinéa précédent d'opter pour le régime de la convention collective du personnel de l'outillage est accordée à titre transitoire en attendant qu'aboutissent les études poursuivies en vue de l'application du présent statut à l'ensemble du personnel administratif de toutes les compagnies consulaires.