Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

En vigueur depuis le 22/12/1973En vigueur depuis le 22 décembre 1973

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Annexe art. 35 bis

Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

En tout état de cause, l'indemnité de licenciement versée à un agent titulaire ne pourra être inférieure aux allocations d'assurance chômage auxquelles il aurait pu prétendre en qualité d'agent auxiliaire pendant la durée de son chômage.