Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

En vigueur depuis le 22/12/1973En vigueur depuis le 22 décembre 1973

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Annexe art. 23

Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

La situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5 % du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle.

En cas de promotion de grade ou d'augmentation de traitement au choix, le nouveau délai de trois ans court du jour de cette promotion ou de cette augmentation. Il peut être tenu compte, pour la fixation de l'ancienneté, du temps passé dans le même emploi dans une autre compagnie consulaire.

En tout état de cause, un agent ne peut, au terme d'une période de trois ans d'ancienneté, percevoir, même s'il a bénéficié d'une augmentation de traitement au choix ou d'une promotion de grade, un traitement inférieur à celui qui aurait résulté d'augmentations à l'ancienneté visées à l'alinéa 1er du présent article.