Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie

En vigueur depuis le 22/12/1973En vigueur depuis le 22 décembre 1973

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Annexe art. 15

Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973

Le traitement mensuel de base correspond pour chaque agent titulaire ou stagiaire à l'indice correspondant à son emploi dans la grille nationale, complétée ou non. Le taux de salaire mensuel de base 100 est fixé par la commission paritaire nationale pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures. La modification éventuelle de ce taux est soumise à la décision de la commission paritaire nationale.

A l'égalité de travail et d'emploi, la rémunération des agents féminins est égale à celle des agents masculins.