Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

NOR : INTX9000102L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat.

    Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.

    • Article 2

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 10/05/1997Version en vigueur du 08 février 1992 au 10 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 10 mai 1997

      Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés.

      La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi.

      Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

      Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 1

      Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :

      - circonscription régionale ;

      - circonscription départementale ;

      - circonscription d'arrondissement.

      L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Pour l'application des dispositions de la présente loi et notamment des articles 2 et 4, un décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

      Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 3 (V)

      Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.

    • Article 7-1

      Version en vigueur du 15/04/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 123
      Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 6 () JORF 15 avril 2006

      Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. Lorsque tout ou partie de leur territoire est situé dans un parc national ou a vocation à en faire partie, ces communes et groupements peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'assistance technique de l'établissement public du parc national dans les domaines énumérés par l'article L. 331-9 du code de l'environnement.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Avant le 31 décembre 1992, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur la répartition des attributions et les transferts intervenus entre administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat.

      • Article 54

        Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 81 () JORF 5 février 1995

        L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.

        " L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.

        " Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée. "

      • Article 55

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        L'entente interrégionale est administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. La décision institutive détermine le nombre de membres et la répartition des délégués entre chaque conseil régional.

        Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale.

        Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes.

        Le conseil arrête son règlement intérieur dans les conditions fixées à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

        Les autres règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions.

        Les conseils économiques et sociaux des régions membres de l'entente interrégionale peuvent être saisis, à l'initiative du président de l'entente, de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel du domaine de compétence de l'entente. Ils peuvent en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l'entente interrégionale.

      • Article 56

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        Le président du conseil élu dans les conditions fixées par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.

      • Article 57

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive aux lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres. A ce titre, elle peut conclure avec l'Etat des contrats de plan aux lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées. Elle se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par le II de l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.

      • Article 58

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :

        1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;

        2° Les redevances pour services rendus ;

        3° Les revenus des biens de l'entente ;

        4° Les fonds de concours reçus ;

        5° Les ressources d'emprunt ;

        6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

      • Article 60

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.

        Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire prévues par le chapitre II du titre Ier de cette même loi.

        La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.

      • Article 61

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        Les règles budgétaires et comptables définies pour la région par les articles 6, 6-1 et 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont applicables à l'entente interrégionale.

      • Article 62

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.

        Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.

        L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.

      • Article 64

        Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 71 (V) JORF 5 février 1995

        I. - Afin d'éviter l'aggravation des disparités régionales, il est créé à partir du 1er janvier 1993 un fonds de correction des déséquilibres régionaux alimenté, notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions.

        II. - Le prélèvement sur les recettes fiscales est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :

        1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

        2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 et de moins de 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 p. 100 des dépenses totales ;

        3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p. 100 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 p. 100 des dépenses totales.

        Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.

        III. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

        1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

        2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

        Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds.

        Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

        1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

        2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

        Les attributions font l'objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

        IV. - Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu au II du présent article sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

        Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.

        Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.

        " V.-Le potentiel fiscal des régions est égal au produit des bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des quatre taxes de la pénultième année par le taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

        " Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

        " - les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;

        " - ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant le mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases. "

        VI. - L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et le potentiel fiscal définis au V du présent article.

        VII. - Les montants des prélèvements et des attributions tels qu'ils résultent de l'application des III et IV ci-dessus sont fixés chaque année par arrêté.

      • Article 66

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.

        Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, la commission départementale de la coopération intercommunale propose avant le 31 décembre 1993, un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.

        Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil départemental et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.

        Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils départementaux des différents départements.

        Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent.

        Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.

        A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.

        Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département.

        La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres II à VI du titre VI du livre Ier du code général des collectivités territoriales.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        Les propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.

        Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.

        Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition.

        Lorsque la proposition de création d'une communauté de communes concernant des communes de départements différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de la proposition est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        Les propositions de création de communautés de villes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.

        Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 168-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.

        Lorsque le projet de création d'une communauté de villes concernant des communes de départements différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint.

        Par dérogation aux articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par le présent article s'applique aux créations de nouvelles communautés urbaines inscrites au schéma départemental.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        Est validée la perception du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion réalisé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1991.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.

      • Article 113

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de réforme possible du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

      • Article 115

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 118

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 122

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        I. - Les dispositions des articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992.

        II. - Les dispositions des articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.

      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

        L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.

    • Article 131

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

      Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.

    • Article 133-1

      Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 83 () JORF 5 février 1995

      Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier. L'objet exclusif de cet organisme ou de cette personne morale doit être d'exploiter un service public ou de réaliser un équipement local intéressant toutes les personnes publiques participantes. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

      " Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.

      " La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.

      " Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

    • Article 134

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-125.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1581 ;

Rapport de M. Christian Pierret, au nom de la commission spéciale, n° 1888 ;

Discussion les 25, 26, 27 et 28 mars, 2, 4, 5 et 8 avril 1991 et adoption le 8 avril 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (1990-1991) ;

Rapport de M. Paul Graziani, au nom de la commission des lois, n° 358 (1990-1991) ;

Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 364 (1990-1991) ;

Discussion les 11, 12 à 14 juin et 2 et 3 juillet 1991 et adoption le 3 juillet 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2204 ;

Rapport de M. Christian Pierret, au nom de la commission spéciale, n° 2380 ;

Discussion les 28, 29 et 30 novembre 1991 et adoption le 30 novembre 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 117 (1991-1992) ;

Rapport de M. Paul Graziani, au nom de la commission des lois, n° 230 (1991-1992) ;

Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 231 (1991-1992), et de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 232 (1991-1992) ;

Discussion les 9, 10 et 14 janvier 1992 et adoption le 14 janvier 1992.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Christian Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2545.

Sénat :

Rapport de M. Paul Graziani, au nom de la commission mixte paritaire, n° 242 (1991-1992).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2541 ;

Rapport de M. Christian Pierret, au nom de la commission spéciale, n° 2546 ;

Discussion les 21 et 22 janvier 1992 et adoption le 22 janvier 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 245 (1991-1992) ;

Rapport oral de M. Paul Graziani, au nom de la commission des lois.

Discussion et adoption le 23 janvier 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2558 ;

Rapport de M. Christian Pierret, au nom de la commission spéciale, n° 2559 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 24 janvier 1992.