- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
- TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes (Articles L160-1 à L169-2)
- CHAPITRE 5 : Communautés urbaines (Articles L165-1 à L165-38)
- SECTION 5 : Le conseil de communauté (Articles L165-24 à L165-37)
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du conseil de communauté. (Articles L165-33 à L165-35)
- SECTION 5 : Le conseil de communauté (Articles L165-24 à L165-37)
- CHAPITRE 5 : Communautés urbaines (Articles L165-1 à L165-38)
- TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes (Articles L160-1 à L169-2)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
Article L165-33
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 79 () JORF 8 février 1992Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil. Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus. Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.VersionsLiens relatifsArticle L165-34
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 30 () JORF 2 décembre 1990Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté urbaines dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.VersionsArticle L165-35
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté et les conditions d'exécution de ses délibérations sont déterminées par les dispositions du chapitre I du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.VersionsLiens relatifs