- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
- TITRE 2 : Organes de la commune (Articles L121-1 à L125-7)
- CHAPITRE 2 : Maires et adjoints (Articles L122-1 à L122-29)
SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints. (Articles L122-4 à L122-18)
- CHAPITRE 2 : Maires et adjoints (Articles L122-1 à L122-29)
- TITRE 2 : Organes de la commune (Articles L121-1 à L125-7)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
Article L122-4
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 11 II JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 6 mars 1983Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire, s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.VersionsLiens relatifsArticle L122-5
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 33 () JORF 4 janvier 1989La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ; 2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus.VersionsLiens relatifsArticle L122-6
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.VersionsLiens relatifsArticle L122-7
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 34 () JORF 4 janvier 1989L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.VersionsLiens relatifsArticle L122-8
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 22 () JORF 2 décembre 1990Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.VersionsLiens relatifsArticle L122-9
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 82 () JORF 8 février 1992Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.VersionsLiens relatifsArticle L122-10
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 35 () JORF 4 janvier 1989Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16. Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.VersionsLiens relatifsArticle L122-11
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 23 () JORF 2 décembre 1990Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ; 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.VersionsLiens relatifsArticle L122-12
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.VersionsLiens relatifsArticle L122-13
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesEn cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.VersionsLiens relatifsArticle L122-14
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 21 III, IX JORF 3 mars 1982
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.VersionsLiens relatifsArticle L122-15
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres. Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.VersionsLiens relatifsArticle L122-16
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAu cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.VersionsLiens relatifsArticle L122-17
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.VersionsLiens relatifsArticle L122-18
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 33 () JORF 5 février 1992L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.VersionsLiens relatifs