Article L314-1
Version en vigueur du 08/02/1992 au 30/01/1993Version en vigueur du 08 février 1992 au 30 janvier 1993
Aux conventions de marché des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
" Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié au titulaire, que celui-ci a bien été transmis en précisant la date de cette transmission.
" Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de ce marché. "