Code des communes

Version en vigueur au 08/02/1992Version en vigueur au 08 février 1992

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  • Article L314-1

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 30/01/1993Version en vigueur du 08 février 1992 au 30 janvier 1993

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 43 ()

    Aux conventions de marché des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    " Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié au titulaire, que celui-ci a bien été transmis en précisant la date de cette transmission.

    " Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de ce marché. "