Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 74

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.

IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.