Article L253-1
Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Article L253-2
Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/01/1995Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 janvier 1995
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 100 ()
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A-1. de l'article L. 231-5 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;
2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ;
3. Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4. Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
5. Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
6. Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
7. Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
8. Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
9. Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
10. Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
11. Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
12. Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
13. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
14. Le produit des dons et legs ;
15. Le produit des emprunts. 16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. 17. La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.
Article L253-3
Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l'article L. 251-5 .
Article L253-4
Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa communauté urbaine peut établir, la taxe de balayage, lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains (1).
(1) Voir également l'article 1609-bis du code général des impôts.
Article L253-5
Version en vigueur du 31/12/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi - art. 128 () JORF 31 décembre 1991Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.
Article L253-6
Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 26 () JORF 1er janvier 1982La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.
Article L253-7
Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil de la communauté peut consentir une aide financière aux communes qui font partie de la communauté urbaine et dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté.
Article L253-8
Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSont obligatoires pour chaque communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de la loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent les services relevant de sa compétence.