- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647-00 bis)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-0 A à 1635 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-0 A à 1609 nonies C)
Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles (Articles 1609 nonies B à 1609 nonies D)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-0 A à 1609 nonies C)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-0 A à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647-00 bis)
Article 1609 nonies B
Modifié par Loi - art. 62 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°91-1256 du 17 décembre 1991 - art. 1 () JORF 19 décembre 1991La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret. IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres. Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception. En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.VersionsLiens relatifsArticle 1609 nonies BA
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 102 () JORF 8 février 1992
Création Loi n°91-1256 du 17 décembre 1991 - art. 3 () JORF 19 décembre 1991I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée. II. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone. III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.VersionsLiens relatifs- Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées : a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; b) La taxe de balayage ; c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers ; d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes.VersionsLiens relatifs