TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. (Articles 3 à 9)
TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE. (Articles 11 à 53)
CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales. (Articles 16 à 25)
CHAPITRE II : De la participation des habitants à la vie locale. (Articles 26 à 29)
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales. (Articles 30 à 52)
CHAPITRE V : De l'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux. (Article 53)
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE (Articles 67 à 130)
ABROGÉCHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale. (Articles 67 à 73)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 74 à 109)
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
ABROGÉ
Article 78- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières. (Articles 110 à 124)
CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural. (Articles 125 à 130)
ABROGÉTITRE IV : DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE.
Article 130
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.