Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1609 bis
Version en vigueur du 01/09/1982 au 13/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 13 juillet 1999
Les communautés urbaines peuvent percevoir :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.
Article 1609 ter A
Version en vigueur du 08/02/1992 au 13/07/1999Version en vigueur du 08 février 1992 au 13 juillet 1999
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 96 () JORF 8 février 1992
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.
Article 1609 ter B
Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/2000Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 81 () JORF 13 juillet 1999
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 104 () JORF 8 février 1992Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.