Code des communes

Version en vigueur au 08/02/1992Version en vigueur au 08 février 1992

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  • Article L261-3

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 11 ()

    Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal.

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.