- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
- TITRE 2 : Organes de la commune (Articles L121-1 à L125-7)
- CHAPITRE 1 : Conseil municipal (Articles L121-1 à L121-49)
SECTION 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux. (Articles L121-21 à L121-25)
- CHAPITRE 1 : Conseil municipal (Articles L121-1 à L121-49)
- TITRE 2 : Organes de la commune (Articles L121-1 à L125-7)
- LIVRE 1 : Organisation communale (Articles L111-1 à L184-25)
Article L121-21
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 32 () JORF 4 janvier 1989Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.VersionsLiens relatifsArticle L121-22
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 28 () JORF 8 février 1992Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.VersionsLiens relatifsArticle L121-23
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesTout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.VersionsLiens relatifsArticle L121-25
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.VersionsLiens relatifs