Code des communes

Version en vigueur au 08/02/1992Version en vigueur au 08 février 1992

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  • Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

    Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.

  • Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.

    Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.

  • Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.

  • Article L212-14

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 09/02/1995Version en vigueur du 08 février 1992 au 09 février 1995

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 13 ()

    Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

    " Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :

    " 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

    " 2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

    " 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;

    " 4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

    " 5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;

    " 6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.

    " Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

    " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "