Article L513-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 10/07/1999Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 10 juillet 1999
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
Article L513-2
Version en vigueur du 30/09/1990 au 02/02/1995Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 02 février 1995
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
Article L513-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 10/07/1999Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 10 juillet 1999
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
Les articles L. 511-4, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article L513-4
Version en vigueur du 08/02/1992 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 février 1992 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 77 (M) JORF 2 février 1995
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 80 () JORF 8 février 1992Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.