Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 3 (V)

Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.