Article 1636 C
Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999
Modifié par Loi - art. 105 () JORF 31 décembre 1991
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
Article 1638
Version en vigueur du 31/12/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 31 mars 2000
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 75 (P) JORF 31 décembre 1987
I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation (1). Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (2).
II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.
(1) Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 peuvent demander l'application de l'homogénéisation des abattements aux impositions établies au titre de 1988.
(2) Annexe II, art. 327 A.
Article 1638 bis
Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996
Modifié par Loi n°91-1256 du 17 décembre 1991 - art. 4 () JORF 19 décembre 1991
I. Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.
Article 1638 ter
Version en vigueur du 31/12/1985 au 11/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 11 avril 1997
Périmé par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Création Loi 85-1404 1985-12-30 art. 24 II, III Finances rectificative pour 1985 JORF 31 décembre 1985
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1985En cas d'application de l'article 1496 bis, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 1986 dans la partie de la commune qui était incluse dans la zone de compétence du syndicat communautaire d'aménagement sont, sur décision du conseil municipal, corrigés de la variation des bases résultant de l'article précité.
Les taux ainsi corrigés et ceux qui ont été appliqués la même année pour les mêmes taxes dans l'autre partie de la commune sont rapprochés, en huit ans, des taux moyens qui auraient été applicables dans la commune compte tenu de la variation des bases résultant de l'article 1496 bis. A cet effet, les écarts sont réduits chaque année d'un huitième et supprimés à partir de 1994.
Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le cas échéant, par le conseil municipal, en application du I de l'article 1638 bis.
Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987.
Article 1639 A
Version en vigueur du 14/07/1984 au 12/05/1996Version en vigueur du 14 juillet 1984 au 12 mai 1996
Modifié par Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 - art. 1 () JORF 14 juillet 1984
Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue à l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.
La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas.
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
Article 1639 A bis
Version en vigueur du 04/07/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 106 () JORF 8 février 1992
Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.
(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.
Article 1640
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2016
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Le principal fictif de la contribution mobilière dans chaque commune est, dès l’année qui suit celle de la constatation des changements, diminué proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux destinés à l’habitation, démolis ou devenus vacants, et augmenté proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux de même nature nouvellement construits ou dont la vacance a pris fin.
Le montant des diminutions ou des augmentations est obtenu en multipliant la valeur locative cadastrale des locaux visés à l’alinéa précédent par la proportion constatée entre le principal fictif attribué à la commune et le total des valeurs locatives, cadastrales des locaux destinés à l’habitation des imposables.
Article 1639 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 15 (V)A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.
Article 1640 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 juin 1990 au 27 octobre 1995
Périmé par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995
Création Loi 89-936 1989-12-29 art. 34 Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991. Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992.