Code général des impôts

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • Article 1609 quinquies

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 92 () JORF 30 décembre 1989

    Les dispositions des articles 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district il est fait application du 1° de l'article 1609 bis.

    Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante.

    A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.

    Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.

  • Article 1609 quinquies A

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

    Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 96 () JORF 8 février 1992

    Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 168-4 du code des communes peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.

  • Article 1609 quinquies B

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/2000Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 2000

    Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 105 () JORF 8 février 1992

    Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.