- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647-00 bis)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-0 A à 1635 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-0 A à 1609 nonies C)
Section XII : Impositions perçues au profit des districts. (Articles 1609 quinquies à 1609 quinquies B)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-0 A à 1609 nonies C)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-0 A à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1647-00 bis)
Article 1609 quinquies
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 92 () JORF 30 décembre 1989
Les dispositions des articles 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district il est fait application du 1° de l'article 1609 bis. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante. A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application. Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.VersionsLiens relatifs- Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 168-4 du code des communes peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.VersionsLiens relatifs
- Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.VersionsLiens relatifs