- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1649)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-0 A à 1635 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-0 A à 1609 nonies C)
Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles (Articles 1609 nonies B à 1609 nonies D)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-0 A à 1609 nonies C)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-0 A à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1649)
Article 1609 nonies B
Modifié par Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 - art. 4 () JORF 1er janvier 1985
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret (1). (1) Décret à émettre.VersionsLiens relatifs- Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées : a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; b) La taxe de balayage ; c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers ; d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes.VersionsLiens relatifs