Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1609 nonies B
Version en vigueur du 01/01/1985 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 04 juillet 1992
Modifié par Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 - art. 4 () JORF 1er janvier 1985
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B.
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret (1).
(1) Décret à émettre.
Article 1609 nonies D
Version en vigueur du 08/02/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 08 février 1992 au 27 octobre 1995
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 94 () JORF 8 février 1992
Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
b) La taxe de balayage ;
c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers ;
d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes.