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Article 239 quater B
Version en vigueur du 04/07/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 27 octobre 1995
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 133 () JORF 8 février 1992
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.