- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 2 : Finances communales (Articles L241-1 à L264-10)
- TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux (Articles L251-1 à L259-2)
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district. (Articles L252-1 à L252-6)
- TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux (Articles L251-1 à L259-2)
- LIVRE 2 : Finances communales (Articles L241-1 à L264-10)
Article L252-1
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses, recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.VersionsLiens relatifsArticle L252-2
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1979Les recettes du budget du district comprennent : 1° Les ressources énumérées aux 1. à 5. de l'article L. 251-3 ; 2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 3° (abrogé). 4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ; 5° Le produit des emprunts.VersionsLiens relatifs- Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3.VersionsLiens relatifs
Article L252-3-1
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 101 () JORF 8 février 1992Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.VersionsLiens relatifsArticle L252-4
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi - art. 128 () JORF 31 décembre 1991Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.VersionsLiens relatifsArticle L252-5
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSont applicables au district les dispositions de l'article L. 251-5 .VersionsLiens relatifs- Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'un district sont comprises dans le périmètre d'une communauté urbaine, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles L. 252-3 et L. 252-4.VersionsLiens relatifs