- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles L311-1 à L395-4)
- TITRE 2 : Services communaux (Articles L321-1 à L324-6)
CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux. (Articles L321-1 à L321-6)
- TITRE 2 : Services communaux (Articles L321-1 à L324-6)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles L311-1 à L395-4)
Article L321-1
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission : 1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux. 2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.VersionsLiens relatifsArticle L321-2
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Avec le concours du conseil national des services publics départementaux et communaux et, éventuellement, de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définitattributions les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services des collectivités locales.VersionsArticle L321-3
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet. Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections. Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions.VersionsLiens relatifsArticle L321-4
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat. Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil. Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.VersionsLiens relatifsArticle L321-5
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.VersionsLiens relatifsArticle L321-6
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 14 () JORF 8 février 1992Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.VersionsLiens relatifs