Code général des impôts

En vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2018En vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2018

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Article 80 quater

Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.