Code général des impôts

En vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022En vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1653 BA

Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

Création LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 17 (V)

Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.


dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.