Code général des impôts

En vigueur du 20/06/2015 au 01/01/2025En vigueur du 20 juin 2015 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 297 B

Version en vigueur du 20/06/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 20 juin 2015 au 01 janvier 2025

Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 5

Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis.

L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.