Code général des impôts

En vigueur depuis le 17/01/2015En vigueur depuis le 17 janvier 2015

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Article 760

Version en vigueur depuis le 17/01/2015Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015

Modifié par DÉCISION n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 - art. 1, v. init.

Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.


Dans sa décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 (NOR : CSCX1501360S), le Conseil constitutionnel a déclaré le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 15.