Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

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Article 856

Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ;

2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.