Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article 154

Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)

I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 500 € à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.

Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est intégralement admise.

II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.