Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 28/12/2007 au 01/07/2012En vigueur du 28 décembre 2007 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 B

Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 juillet 2012

Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 5

Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel.

L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.

En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.

Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.