Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2005 au 03/04/2008En vigueur du 01 janvier 2005 au 03 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 163 quindecies A

Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 avril 2008

Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-23 du code du travail :

"La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;

2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;

3° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 952-1 ;

4° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 3° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;

5° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;

6° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;

7° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

8° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.

Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration".


Modification effectuée en conséquence de l'article 12-II-1° et V de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.