Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2007 au 24/02/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 24 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 275 ter P

Version en vigueur du 01/01/2007 au 24/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 24 février 2012

Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006

Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.