Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 02/11/2020Abrogé depuis le 02 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 369 A

Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :

Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ;

Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.

Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.

(1) Annexe IV art. 164 F undecies