Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 159 C

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

Création Décret n°91-633 du 4 juillet 1991 - art. 3 (Ab) JORF 10 juillet 1992

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.

En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.